Amiante et faute inexcusable : les souffrances physiques et morales désormais indemnisées en sus de la rente AT/MP

La Cour de cassation vient de rendre deux décisions consacrées à l’indemnisation des souffrances physiques et morales pour les personnes exposées à l’amiante. Ces décisions sont passées tout à fait inaperçues dans le flot d’actualités sociales déjà bien fourni, elles revêtent toutefois une importance particulière.

Les décisions rendues le 20 janvier 2023 (à lire ici et ) portent particulièrement sur le dossier des malades de l’amiante mais tend à s’appliquer à l’ensemble des indemnisations d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dans le cas où l’employeur a commis une faute inexcusable. Les solutions délivrées par la Cour de cassation sont importantes car le juge y opère une distinction essentielle entre la rente versée par la Sécurité sociale dans le cadre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, d’une part, et le préjudice de déficit fonctionnel permanent (caractérisé par des souffrances physiques et morales) subi par la victime et ses ayants droit.

Jusqu’à ces deux décisions, le juge considérait que la rente versée par la sécurité sociale aux victimes de maladie professionnelle ou d’accident du travail en cas de faute inexcusable de l’employeur permettait d’indemniser tous les préjudices à la fois (perte de gain professionnel, incapacité, déficit fonctionnel permanent) sauf si la victime démontrait que la rente de la sécurité sociale ne permettait pas de couvrir le déficit fonctionnel permanent (cette preuve étant particulièrement ardue à rapporter). Désormais, dès lors que la faute inexcusable de l’employeur est caractérisée, les salariés victimes qui reçoivent déjà une rente peuvent réclamer à leur employeur la réparation de leurs souffrances physiques et morales sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

La Cour de cassation se rapproche ainsi de la jurisprudence déjà établie du Conseil d’Etat selon laquelle « la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité« . Cet élargissement de l’indemnisation offerte aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est la bienvenue et devrait faciliter, notamment pour les nombreux ayants droit des victimes de l’amiante, l’obtention d’une compensation supplémentaire.

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