Le ministre du travail et des solidarités a étendu par arrêté du 4 mai 2026, publié le 10 mai 2026, les dispositions de l’accord du 19 février 2026 portant sur les rémunérations minimales annuelles garanties et de l’avenant du 19 février 2026 relatif à l’indemnisation des frais de déplacement et des frais de repas au 1er mars 2026 à l’accord du 2 octobre 2007, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des services de prévention et de santé au travail interentreprises (IDCC 897).
Les dispositions de l’avenant et de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.
Compte tenu de l’ordonnancement des niveaux de négociation issu de l’Prévisualiser : Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017
ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, l’article 4 est étendu sous réserve de l’application des Prévisualiser : Code du travail – Chapitre III : Rapports entre accords d’entrepr…
articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail tels qu’interprétés par la décision du Conseil d’Etat n° 433232 du 13 décembre 2021 aux termes desquelles, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent des indemnités de frais de déplacement et de frais de repas et qu’elle constitue un montant minimum qui s’impose, les stipulations conventionnelles ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à ce que les stipulations d’un accord d’entreprise en cette matière prévalent sur celles de la convention de branche, y compris si elles y sont moins favorables.