La définition des catégories objectives de salariés est aujourd’hui un élément clef du caractère collectif des garanties proposées dans une entreprise. Dès qu’un régime collectif (santé, prévoyance, retraite) opère une distinction entre les bénéficiaires, cette distinction doit répondre à des critères objectifs. C’est le respect de cette obligation (entre autres) qui permet à l’entreprise de bénéficier d’exonérations de cotisations sur sa participation au financement du régime. Mais un arrêt relativement récent de la Cour de cassation apporte une subtilité intéressante qui semble ouvrir la voie à l’anticipation de la mise en œuvre d’une catégorie objective qui ne serait pas encore prévue officiellement.
L’affaire qui nous intéresse aujourd’hui a été jugée le 11 mai 2023. Elle porte sur la définition des catégories objectives de salariés dans une entreprise qui propose un contrat collectif de retraite supplémentaire. Ce contrat a été mis en place en 2006 du fait d’un accord d’entreprise signé en 2005. Mais à la suite d’un contrôle, l’Urssaf considère que le contrat de retraite supplémentaire ne respecte pas le caractère collectif qui permet à l’employeur de l’exonération de cotisations sur sa participation. Un redressement est donc ordonné. L’entreprise conteste ce redressement et affirme que son contrat possède bien un caractère collectif. Elle considère qu’elle a anticipé la mise en œuvre du critère fondé sur les tranches de rémunérations de la retraite complémentaire Agirc et Arrco. Le juge n’est pas de cet avis mais sa réponse est très intéressante.
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