Arrêté d’extension de la CCN de la télédiffusion et de son avenant

La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, a étendu, par arrêté du 4 février 2022, publié le 11 mars 2022, les dispositions de :

  • – La convention collective nationale de la télédiffusion du 2 juillet 2021.

L’article 1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2222-1 du code du travail.
Les termes « , après l’expiration d’une période d’un an, » contenu au premier alinéa de l’article 2.3 relatif à la dénonciation sont exclus de l’extension en tant qu’ils sont contraires aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
Le troisième alinéa de l’article 3.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-19 du code du travail.
Le 3e alinéa du paragraphe 3.5 est étendu sous réserve du respect de la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass., soc., 1er décembre 1998, n° 98-40104).
L’article 7.2.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2143-13 qui inclut les entreprises ou établissements d’au moins cinq cents salariés.
L’article 8.3.2 relatif aux attributions du Comité social et économique dans les entreprises d’au moins 50 salariés est étendu sous réserve des dispositions de l’article L. 2312-9 du code du travail qui définit des attributions du comité social et économique en matière de santé, sécurité et des conditions de travail.
L’article 8.4 est étendu, sous réserve que la terminologie « budget d’activité économique et professionnelle » s’entende comme la référence à la « subvention de fonctionnement » inscrite à l’article L. 2315-61 du code du travail.
L’article 8.5 de la présente convention est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2315-27 du code du travail.
La convention, qui ne prévoit pas, au niveau de la branche, de diagnostic sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, ni aucune mesure permettant de résorber ces écarts éventuels, est étendue sous réserve de l’application des dispositions prévues aux articles L. 2241-1L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail.
Le 5e alinéa de l’article 17.2 est étendu sous réserve de l’application, pour les salariés concernés, des dispositions du premier alinéa des articles L. 1225-26 et L. 1225-44 du code du travail.
Les articles 22.1 et 22.2 sont étendus sous réserve de l’application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
L’article 26.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article D. 3121-4 du code du travail.
Les termes « de façon pérenne » sont exclus de l’extension en tant qu’ils contreviennent aux dispositions de l’article L. 3121-9 du code du travail.
L’article 26.3.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3121-27 et L. 3121-28 du code du travail.
L’article 26.4.4 de l’accord est exclu de l’extension comme ne répondant pas aux exigences requises par l’article L. 3123-22 du code du travail dans la mesure où de telles modalités ne sont pas définies.
La première phrase de l’article 28-1 est exclue de l’extension en tant qu’elle contrevient aux dispositions des articles L. 3122-11L. 4624-1 et R. 4624-17 du code du travail.
L’avant dernier paragraphe de l’article 28.2 est étendu sous réserve du respect de la jurisprudence de la Cour de cassation n° 10-21.744 du 7 mars 2012 selon laquelle le salarié bénéficie du régime protecteur du travailleur de nuit dès la planification de ses horaires, et non au plus tôt le mois qui suit le constat de la réalisation des heures.
Le dernier paragraphe de l’article 28.3 est étendu sous réserve du respect de l’article R. 3122-3 du code du travail selon lequel il peut être fait application des dépassements de la durée quotidienne des travailleurs de nuit qu’à la condition que des périodes de repos d’une durée au moins équivalente au nombre d’heures accomplies au-delà de la durée maximale quotidienne soient attribuées aux salariés intéressés.
Les termes « soumis à un régime du temps de travail géré en heures » de l’article 28.4 sont exclus de l’extension en ce qu’ils contreviennent aux dispositions de l’article L. 3122-5 du code du travail.
Les termes de la dernière phrase du 2e alinéa de l’article 28.4 « sauf dispositions globalement plus favorables applicables dans l’entreprise » sont exclus en ce qu’ils prévoient la primauté de l’accord de branche sur l’accord d’entreprise.
Le dernier alinéa de l’article 28.5 qui prévoit la supériorité de l’accord de branche sur un accord d’entreprise qui comporterait des dispositions moins favorables est exclu de l’extension en ce qu’il contrevient à l’article L. 3122-15 du code du travail.
Le 1er alinéa de l’article 28.6 est exclu de l’extension en tant qu’il contrevient aux dispositions des articles L. 3122-11L. 4624-1 et R. 4624-17 du code du travail.
Les termes « de base (hors prime de sujétions) » de l’alinéa 2 de l’article 28.8 sont exclus de l’extension en ce qu’ils sont contraires à l’article 1225-9 du code du travail.
La mention « ou à toute autre compensation au moins équivalente prévue par accord d’entreprise » à la dernière phrase de l’alinéa 1 est exclue de l’extension en ce qu’elle contrevient aux dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail.
L’article 30.1.1 est étendu sous réserve qu’en application du 1° du I de l’article L. 3121-64 du code du travail, un accord d’entreprise précise les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours.
Le premier paragraphe de l’article 31.3 est exclu de l’extension en tant qu’il contrevient aux dispositions de l’article L. 3121-9 du code du travail.
Le septième paragraphe de l’article 31.3 est étendu sous réserve du respect des articles L. 3132-4 et D. 3131-2 du code du travail.
L’article 32.3.1 est étendu sous réserve qu’un accord d’entreprise détermine précisément la période de référence conformément aux dispositions du 1° de l’article L. 3121-44 du code du travail.
L’alinéa 4 de l’article 35 est étendu sous réserve des dispositions de l’article L. 3141-10 du code du travail.
L’article 36.2 est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 1225-61 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l’article 36.4.3 est étendu sous réserve des dispositions de l’article L. 1225-62 du code du travail.
Le dernier alinéa de l’article 36.4.3 est étendu sous réserve de l’article L. 1225-63 du code du travail.
L’article 53.1 est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 1225-37 et L. 1225-40 du code du travail, modifiés par la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 et l’article L. 1225-45 du code du travail.
Les termes de l’article 58.1.1 sont exclus de l’extension en tant qu’ils contreviennent aux dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail.
L’article 2 de l’annexe 2 est étendu sous réserve que le nombre maximal de renouvellements du CDD soit de 4, sans que la durée du contrat de travail (durée initiale et durée des renouvellements) n’excède 24 mois.
L’article 9 de l’annexe 2 est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 1242-8L. 1243-13L. 1244-3 et L. 1244-4 du code du travail qui prévoient que des stipulations relatives à la durée maximale du contrat, au nombre de renouvellements et au délai de carence n’entrent en vigueur qu’à compter de l’extension de l’accord.

Conclus dans le cadre de la convention collective nationale de la télédiffusion du 2 juillet 2021 (IDCC 3241).

Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale, 

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