Le licenciement pour inaptitude et l’obligation de reclassement

Cet article provient du site du syndicat de salariés FO.

 

Lorsqu’un salarié est reconnu inapte à son poste par le médecin du travail, l’employeur est tenu de chercher des possibilités de reclassement dans l’entreprise. En cas d’absence de poste adapté ou en cas de refus des propositions de reclassement par le salarié, l’employeur peut alors engager une procédure de licenciement pour inaptitude. Si cette obligation de reclassement n’est pas respectée, le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse. 

Un arrêt de la Cour de cassation publié le 4 novembre 2015 rappelle que l’inaptitude du salarié n’est acquise qu’après les deux examens médicaux, espacés de deux semaines, réalisés par la médecine du travail. Il ajoute que les recherches de reclassement qui pourraient être effectuées par l’employeur avant la seconde visite ne sont pas prises en compte. 

Les juges estiment en effet que les préconisations émises par le médecin peuvent évoluer entre les deux visites. Et ils rappellent que le reclassement doit être compatible avec les conclusions définitives de la médecine du travail. 

 

Pas de licenciement sans recherche de reclassement préalable 

Pour cette raison, la Haute juridiction a considéré qu’un employeur qui avait convoqué une salariée à un entretien préalable au licenciement le jour même de l’avis d’inaptitude n’avait pas pu remplir ses obligations de reclassement. De même, selon la jurisprudence, le licenciement sera considéré sans cause réelle et sérieuse si la lettre de convocation à l’entretien préalable est envoyée le lendemain ou même trois jours après la seconde visite médicale. 

La loi sur le dialogue social d’août 2015 introduit cependant une exception à l’obligation de reclassement. L’employeur est dispensé de chercher un poste adapté aux capacités du salarié dès lors que l’avis du médecin du travail mentionne expressément que « tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ». Cela n’est valable que pour les inaptitudes liées à un accident du travail ou une maladie professionnelle.  

 

Nota bene : La fin d’une discrimination Un arrêt de la Cour de cassation du 8 octobre 2014 frappe de nullité toute clause conventionnelle excluant de l’indemnité conventionnelle de licenciement les salariés licenciés pour inaptitude. Le salarié ne touchait alors que l’indemnité légale de licenciement. Les juges y ont vu une discrimination. 

Ajouter aux articles favoris

Conformité CCN en santé

Pour vous aider à gérer la conformité CCN de vos offres "santé standard", profitez de notre outil en marque blanche gratuitement en 2023. L'outil vous permettra de savoir, en un clic, le niveau de votre offre compatible avec la CCN que vous aurez sélectionnée. L'outil en marque blanche est relié à la base de données CCN de Tripalio, juridiquement certifiée et mise à jour en temps réel. Il bénéficie de notre algorithme de comparaison qui détecte les non-conformités du contrat santé standard.
Demandez votre outil
0 Shares:
Vous pourriez aussi aimer

Le nouveau montant de la prime d’activité est publié

Deux décrets publiés aujourd'hui fixent le nouveau montant forfaitaire de la prime d'activité. Celle-ci s'élève donc à 622,63 € au 1er avril 2024 pour un foyer d'une personne seule (décret à lire ici). Concernant le seul territoire de Mayotte, ce montant forfaitaire est fixé à 311,32 € à la même date également pour un foyer d'une personne seule (...
Lire plus

Après l’accord sur les préretraites à la SNCF, son PDG convoqué par Bruno Le Maire

L'affaire a fait grand bruit dans la presse : à rebours du recul de l'âge de départ à la retraite prévu par la dernière réforme des retraites, la direction et les syndicats de la SNCF se sont entendus le 23 avril dernier sur un accord portant sur la gestion des fins de carrière au sein du groupe et dont l'une des mesures les plus importantes consiste en la mise en œuvre d'un ...

Avis d’extension d’avenants à la convention collective du sport CCNS

La ministre du travail, de la santé et des solidarités, envisage d’étendre, par avis publié le 2 mai 2024, les dispositions de : Avenant n° 199 du 20 mars 2024 relatif au travail à temps partiel ;Avenant n° 200 du 20 mars 2024 relatif à la refonte du chapitre XII de la convention et à intégration du CDD spécifique ;Avenant n° 201 du 20 mars 2024 relatif au CQP Technicien des...

Avis d’extension d’un accord et d’un avenant dans la CCN de la couture parisienne

La ministre du travail, de la santé et des solidarités, envisage d’étendre, par avis publié le 2 mai 2024, les dispositions de l’accord du 18 mars 2024 relatif à la classification des emplois et de l'avenant n° 18 du 2 avril 2024 à l'accord du 25 janvier 2002 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties, conclus dans le cadre de la convention collective nationale de la couture parisienne du 10 juillet 1961 (...

Avis d’extension d’un avenant à un accord dans la CCN des services de santé au travail

La ministre du travail, de la santé et des solidarités, envisage d’étendre, par avis publié le 2 mai 2024, les dispositions de l’avenant du 28 mars 2024 à l'accord du 2 octobre 2007 relatif à l'indemnisation des frais de déplacement et des frais de repas au 1er avril 2024, conclu dans le cadre de la convention collective de la convention collective nationale des services de santé au travail (...

Avis d’extension d’un accord de prévoyance dans les industries de produits alimentaires élaborés 

La ministre du travail, de la santé et des solidarités, envisage d’étendre, par avis publié le 2 mai 2024, les dispositions de l’accord n°118 du 4 avril 2024 relatif au régime de prévoyance des TAM, ingénieurs et cadres, conclu dans la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés du 17 janvier 1952 (...