Arrêté d’extension d’un avenant à un accord dans le courtage d’assurances et/ou de réassurances

Le ministre du travail et des solidarités a étendu par arrêté du 22 juillet 2026, publié le 4 août 2026, les dispositions de l’avenant du 11 décembre 2025 à l’accord du 12 mai 1999 relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail des cabinets de courtage d’assurances et/ou de réassurances, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurance (IDCC 2247).

Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale, sous les réserves suivantes :

  • – Le 4e point de l’article 3 est étendu sous réserve que les stipulations relatives au dépassement du forfait ne fassent pas obstacle à l’application des articles L. 3121-59, L. 3121-66 et du dernier alinéa du II de l’article L. 3121-64 du code du travail.
    Le dispositif de convention individuelle de forfaits en jours prévu à l’article 3 de l’avenant est applicable sous réserve que l’accord de branche soit complété en application du 4e alinéa de l’article L. 2261-25 du code du travail par un accord d’entreprise précisant les caractéristiques principales des conventions individuelles, prévues au 5° du I de l’article L. 3121-64 du code du travail.
  • – Le dispositif relatif au forfait en jours prévu à l’article 3 de l’avenant est applicable sous réserve que l’avenant du 11 décembre 2025 soit complété en application du 4e alinéa de l’article L. 2261-25 du code du travail par un accord d’entreprise précisant les modalités d’exercice du droit du salarié à la déconnexion prévues au 3° de du II de l’article L. 3121-64 du code du travail, ou à défaut par la fixation par l’employeur lui-même de ces modalités conformément aux dispositions du II de l’article L. 3121-65 du code du travail.
  • – Le dispositif de convention individuelle de forfaits en jours prévu à l’article 3 de l’avenant est applicable sous réserve que l’accord de branche soit complété en application du 4e alinéa de l’article L. 2261-25 du code du travail par un accord d’entreprise précisant les conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, des absences, prévues au 4° du I de l’article L. 3121-64 du code du travail.
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