Loi applicable au contrat de travail international

La Convention de Rome[1] du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, entrée en vigueur en France le 1er avril 1991, prévoyait que le contrat de travail est, en principe, régi par la loi choisie par les parties. Toutefois, ce choix ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection minimale que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui lui aurait été applicable à défaut de choix. 

La Cour de cassation le confirme[2] dans un arrêt du 9 juillet 2015, dans une affaire qui opposait une salariée travaillant habituellement en France avec deux employeurs belge et espagnol. 

Les deux contrats stipulaient qu’ils étaient régis, le premier par la loi espagnole, le second par la loi belge. Ayant été licenciée le même mois, par les deux employeurs, elle a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de la rupture des contrats de travail, en se prévalant des dispositions de la loi française. 

Les juges du fond avaient écarté l’application de la loi française aux demandes formées par la salariée, mais ils sont censurés par la chambre sociale au visa de la Convention de Rome. La Cour de cassation leur reproche de n’avoir pas recherché si les dispositions des lois belge et espagnole choisies par les parties, étaient plus protectrices que les dispositions impératives de la loi française qui aurait été applicable à défaut de ces choix. 

En conclusion, lorsqu’interviennent des éléments d’extranéité dans une relation de travail (nationalité des contractants, lieu d’exécution…), quel que soit le choix de la loi applicable, le salarié bénéficiera toujours d’une protection minimale. 

 

[1] Désormais, c’est le Règlement (CE) N° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (dit Règlement « Rome I »), qui remplace la Convention de Rome et qui s’applique aux contrats conclus après le 17 décembre 2009. 

[2] Cass. soc., 9 juill. 2015, n° 14-13.497, Mme De X.. c/ Fondation Alime y Bernard Y.. Para El Arte (FABA) & M. Y.. 

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