L’avenant de prévoyance de la métallurgie de Seine-et-Marne est étendu

La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, a étendu par arrêté du 17 décembre 2021, publié le 26 janvier 2022, les dispositions de l’avenant du 25 septembre 2017 relatif à diverses modifications et de l’accord du 22 décembre 2005 relatif à la mise en place obligatoire d’un régime de prévoyance, conclu dans le cadre de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, connexes et similaires de Seine-et-Marne du 30 novembre 1976 (IDCC 911) à l’exclusion de la réparation d’appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente. 

Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.

Au 4e alinéa de l’article 4 de la convention collective, dans sa rédaction issue de l’article 20 du présent avenant, les termes « travaillant normalement » sont exclus de l’extension en ce qu’ils contreviennent aux dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail qui prohibe toute discrimination en raison du handicap.

Le 7e alinéa de l’article 4 de la convention collective, dans sa rédaction issue de l’article 20 du présent avenant, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’accord national du 17 janvier 1991.

Le 8e alinéa de l’article 4 de la convention collective, dans sa rédaction issue de l’article 20 du présent avenant, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article 5 de l’accord national du 17 janvier 1991.

Le dernier alinéa de l’article 4 de la convention collective, dans sa rédaction issue de l’article 20 du présent avenant, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article 1 de l’accord national du 17 janvier 1991 modifiant l’article 2 de l’accord national du 13 juillet 1983.

Le 1er alinéa du nouvel article 28 bis de la convention collective, dans sa rédaction issue de l’article 42 du présent avenant, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2022, et des stipulations de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, en matière de définition des catégories objectives de salariés. 

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