L’accord de prévoyance des personnels des ports de plaisance est étendu avec réserves

Le ministre du travail et des solidarités a étendu, par arrêté du 6 février 2026, publié le 12 février 2026, les dispositions de l’accord du 22 mai 2025 relatif à la santé et à la prévoyance, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 16 mars 1982 (IDCC 1182). 

Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.

L’article 4 est étendu sous réserve de l’application de l’article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale et de l’application des stipulations de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui ont créé les tranches 1 et 2 de cotisations, remplaçant les tranches A et B qui étaient prévues par la convention collective nationale du 14 mars 1947.
L’article 4.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, qui déterminent les catégories d’organismes habilités à mettre en œuvre une couverture collective de protection sociale complémentaire (notamment mutuelles, institutions de prévoyance ou entreprises d’assurance).
Le 2e alinéa de l’article 4.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale qui disposent que les garanties collectives peuvent notamment être mises en place par voie de conventions ou d’accords collectifs, au niveau interprofessionnel, de la branche ou de l’entreprise, l’accord de branche constituant en tant que tel un acte fondateur.
L’article 4.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale concernant le caractère obligatoire de la couverture, du respect des cas de dispense détaillés au III de l’article L. 911-7 et à l’article D. 911-6 du code de la sécurité sociale.
Le 15e alinéa de l’article 4.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale qui prévoient que l’employeur doit faire bénéficier tous ses salariés, quelle que soit leur ancienneté dans l’entreprise, d’une complémentaire santé d’entreprise.

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