La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, a étendu par arrêté du 17 septembre 2021, publié le 23 décembre 2021, les dispositions de la convention collective nationale des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé du 12 janvier 2021 (IDCC 3237).
Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.
Au 1er alinéa de l’article 1er, l’adverbe « notamment » est exclu de l’extension en tant qu’il contrevient aux dispositions de l’article L. 2222-1 du code du travail.
Les 1er et 2e alinéas de l’article 5 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail et des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.
Le 2e alinéa de l’article 10 est étendu sous réserve du respect du 2e alinéa de l’article L. 2261-3 du code du travail.
Le 6e alinéa de l’article 12-1 est étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l’article 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
Le 1er alinéa de l’article 22-3 est étendu sous réserve du respect de la jurisprudence de la Cour de cassation (cass. soc. 10 décembre 1980, n° 79-41.105 et cass. soc. 9 mai 2007, n° 05-40.315).
Au sein du tableau figurant à l’article 25-3, les stipulations relatives au préavis en cas de départ à la retraite des agents de maîtrise et des cadres sont exclues de l’extension en tant qu’elles contreviennent aux dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail.
Au 1er alinéa de l’article 29-3-2, les termes « Par dérogation aux règles fixées à l’article L3121-33 du Code du travail » sont exclus de l’extension comme étant contraires aux dispositions de l’article L. 3121-33 du code du travail.
L’article 31-1 est étendu sous réserve du respect de l’article L. 3121-33 du code du travail.
Le 2e alinéa de l’article 33 est étendu sous réserve du respect de l’article L. 3133-3-1 du code du travail.
Le 1er alinéa de l’article 34 est étendu sous réserve du respect de l’article L. 3133-6 du code du travail
Le 1er alinéa de l’article 42-3 est étendu sous réserve du respect de l’article L. 1225-45 du code du travail.
L’avant dernier alinéa de l’article 44-2 est étendu sous réserve du respect de l’article L. 1132-1 du code du travail.
En l’absence d’accord de méthode prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, la convention, qui ne présente pas d’éléments de diagnostic relatifs à la situation comparée des femmes et des hommes et aux écarts éventuels de rémunération, et ne prévoit pas, à son niveau, de mesures relatives à la résorption des écarts éventuels de rémunération, à la formation ou encore à la promotion professionnelle, tendant à assurer l’égalité professionnelle, est étendue sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2241-1, L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail.
L’article 54.4 est étendu sous réserve de l’application des stipulations de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
l’avenant n° 1 du 26 mars 2021 complétant l’accord du 12 janvier 2021 portant création de la convention collective nationale susvisée.
l’avenant n° 2 du 26 mars 2021 relatif aux rémunérations, à la convention collective nationale susvisée.
A défaut d’accord prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l’avenant est étendu sous réserve du respect de l’obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l’atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
l’accord du 19 avril 2021 relatif à la formation professionnelle et à l’alternance, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée :
La 1re phrase du 5e alinéa de l’article 8.2 est étendue sous réserve du respect des dispositions de l’article D. 6324-1-1 du code du travail.
L’article 8.8.1 est étendu sous réserve du respect de l’article D. 6332-89 du code du travail.
Le 2e alinéa de l’article 31 est étendu sous réserve du respect du 2e alinéa de l’article L. 2261-3 du code du travail.
Le 1er alinéa de l’article 32 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail et des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.
Au sein de l’annexe 1, les certifications visées ci-dessous sont exclues de l’extension en tant qu’elles contreviennent aux dispositions prévues par l’article L. 6324-3 du code du travail :
– Titre RNCP Responsable en logistique et transports, 6 2577, 08/02/2021 ;
– Titre Responsable du développement de l’unité commerciale, 6 2618 7 ,07/06/2021 ;
Titre RNCP Concepteur de projets en design et arts graphiques Options : design graphique, design numérique, design d’espace, design produits, design de mode, illustration et animation, 6 3071 9, 24/05/2021.
l’accord du 7 mai 2021 relatif aux modalités d’aménagement du temps de travail, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Le 1er alinéa de l’article 9 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail.
Le 2e alinéa de l’article 10 est étendu sous réserve du respect du 2e alinéa de l’article L. 2261-3 du code du travail.
Les 1er, 2e et 3e alinéas de l’article 30-2 relatifs à la période de référence du dispositif d’aménagement du temps de travail mis en place par le présent accord sont étendus sous réserve qu’un accord négocié au niveau de l’entreprise ou de l’établissement définisse la période de référence mentionnée à l’article L. 3121-44 du code du travail.
Les 2e et 3e alinéas de l’article 30.5 sont étendus sous réserve du respect des dispositions du deuxième 2e alinéa de l’article L. 3123-12 du code du travail.
Les 2e et 3e alinéas de l’article 30.8 sont étendus sous réserve du respect des arrêts de la Cour de cassation du 9 janvier 2007 (n° 05-43.962) et du 13 juillet 2010 (n° 08-44.550) s’agissant de l’impact de l’absence d’un salarié malade en période haute de modulation sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires (ou complémentaires).
Les 1er et 2e alinéas de l’article 30.13.2.2 du présent accord sont étendus sous réserve qu’un accord d’entreprise ou d’établissement définisse précisément le nombre de jours compris dans le forfait en jours, conformément à l’article L. 3121-64 du code du travail.
Le 2e alinéa de l’article 36-10 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3123-14 du code du travail.
– l’accord du 19 mai 2021 relatif au financement du paritarisme, conclu dans la cadre de la convention collective nationale susvisée.
Le 2e alinéa de l’article 4 est étendu sous réserve de l’application des dispositions prévues à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-797 relative au recouvrement, à l’affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage, qui offre la possibilité à l’association de gestion de choisir de déléguer le recouvrement de la contribution au financement du dialogue social à un opérateur de compétence. Dans ce cas, l’opérateur de compétences mentionnés à l’article L. 6332-1 du code du travail ne pourra recouvrer cette contribution que jusqu’au 31 décembre 2023. Au-delà de cette date, l’association devra recouvrer les fonds elle-même ou recourir au réseau des URSSAF.
Le 1er alinéa de l’article 11 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail.
l’accord du 19 mai 2021 relatif à la prévoyance complémentaire, conclu dans la cadre de la convention collective nationale susvisée.
L’article 2 est étendu sous réserve du respect de l’article L. 2253-1 du code du travail.
Au 2e alinéa de l’article 14.4, les mots : « Le conjoint, le partenaire lié par un PACS ou le concubin ne doit pas être remarié, le partenaire de PACS ne doit pas être lié par un nouveau PACS » sont exclus de l’extension en application du principe d’égalité de traitement.
Les 2e et 3e alinéas de l’article 20.4 sont étendus sous réserve du respect de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, relatif au droit à portabilité des garanties pour les salariés qui continuent de bénéficier de l’indemnisation par l’assurance chômage en cas de reprise d’un emploi.
l’accord du 19 mai 2021 relatif au régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée :
L’article 2 est étendu sous réserve du respect de l’article L. 2253-1 du code du travail.
Le 5e alinéa de l’article 3.2 est étendu sous réserve du respect de l’article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale, s’agissant de la dispense d’affiliation au régime collectif de frais de santé et le financement patronal dont peuvent bénéficier les salariés en contrat court ou en contrat de mission.