La nouvelle CCN de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions est étendue avec ses accords et avenants

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, a étendu, par arrêté du 22 septembre 2025, publié le 4 octobre 2025, les dispositions de :

  • la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021. En l’absence d’accord de méthode prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, la convention, qui ne présente pas d’éléments de diagnostic relatifs à la situation comparée des femmes et des hommes et aux écarts éventuels de rémunération, et ne prévoit pas, à son niveau, de mesures relatives à la formation et à la promotion professionnelle ou encore aux conditions de travail et d’emploi et notamment celles des salariés à temps partiel, est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail.
    L’alinéa 1er de l’article 1.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-3 du code du travail, en vertu desquelles des associations d’employeurs peuvent également adhérer à une convention ou un accord.
    Le dernier alinéa de l’article 1.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-5 du code du travail qui prévoient que si l’adhésion à une convention ou un accord a pour objet de le rendre applicable à un autre secteur professionnel non compris dans son champ d’application, le champ d’application doit être modifié en conséquence.
    L’alinéa 3 de l’article 2.1.1 est étendu sous réserve du respect des principes définis aux articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail relatifs à l’égalité de rémunération non seulement pour le même travail, mais pour un travail de valeur égale.
    L’alinéa 4 de l’article 3.1.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l’article L. 2232-9 du code du travail, en vertu desquelles le rapport annuel d’activité établi par la commission permanente de négociation et d’interprétation comprend également un bilan de l’action de la branche en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
    L’article 3.1.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-19 et des dispositions combinées des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail telles qu’interprétées de manière constante par la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507), en vertu desquelles un accord collectif ne peut être conclu sans que l’ensemble des organisations représentatives aient été invitées à sa négociation.
    L’alinéa 6 de l’article 3.5 est étendu sous réserve du respect des articles L. 931-1 et L. 931-2 du code de la sécurité sociale aux termes desquels la délégation de la collecte de la contribution social ne doit pas être confiée à un organisme de prévoyance.
    L’article 4.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3122-1 du code du travail qui prévoient que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel et justifié.
    Les alinéas 2 à 4 de l’article 4.3 sont étendus sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3122-2L. 3122-3 et L. 3122-20 du code du travail relatifs aux horaires considérés comme du travail de nuit.
    Le dispositif de recours au travail de nuit prévu à l’article 4.3 est applicable sous réserve d’être complété, en application du 4e alinéa de l’article L. 2261-25 du code du travail, par un accord d’entreprise conforme aux dispositions de l’article L. 3122-15 du code du travail, ou de solliciter l’autorisation de l’inspection du travail dans les conditions fixées à l’article L. 3122-21 du code du travail.
    L’alinéa 5 de l’article 4.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3122-8 et L. 3122-9 du code du travail relatifs aux compensations accordées au titre du travail de nuit.
    L’article 4.4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2312-26 du code du travail relatives à la nécessité de transmettre au comité social et économique les informations relatives aux conventions de forfait et aux modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés dans le cadre de la consultation annuelle.
    L’alinéa 1er de l’article 4.4.1 est étendu sous réserve qu’il soit complété, en application du 4e alinéa de l’article L. 2261-25 du code du travail, par un accord d’entreprise précisant les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours, conformément au 1° du I de l’article L. 3121-64 du code du travail, au-delà de la seule reprise des dispositions de l’article L. 3121-58 du code du travail.
    L’article 4.4.3 est étendu sous réserve que l’accord de branche soit complété, en application du 4e alinéa de l’article L. 2261-25 du code du travail, par un accord d’entreprise, prévoyant les conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, des arrivées, départs et absences en cours de période, conformément au 4° du I de l’article L. 3121-64 du code du travail. A ce titre, l’accord pourrait par exemple prévoir une règle de calcul permettant de déterminer le salaire journalier du salarié, ou encore des modalités de régularisation de la rémunération du salarié quittant l’entreprise en cours de période de référence alors qu’il n’a pas bénéficié de l’ensemble des jours de repos auxquels il pouvait prétendre ou, au contraire, qu’il a bénéficié de plus de jours que ceux auxquels il pouvait prétendre.
    A l’alinéa 3 l’article 4.5 de l’accord, la phrase « Il ne pourra être mis en place dans les entreprises de la branche de moins de 70 salariés » est exclu de l’extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 3121-44 et L. 2253-3 du code du travail, qui prévoient qu’en application du principe de primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche en matière d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, un accord d’entreprise puisse prévoir des dispositions différentes et par exemple prévoir la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail dans d’autres secteurs et dans des entreprises de moins de 70 salariés.
    L’article 4.7.3 est exclu de l’extension comme étant contraire aux exigences requises par le 3° de l’article L. 3123-22 du code du travail, dans la mesure où les modalités selon lesquelles les salariés peuvent bénéficier prioritairement du dispositif de compléments d’heures ne sont pas définies,
    Les alinéas 5 à 11 de l’article 4.6 sont étendus sous réserve du respect de l’ensemble des mentions obligatoires dans un accord collectif ou une charte qui met en place le télétravail, telles que prévues à l’article L. 1222-9 du code du travail.
    L’article 4.9 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3133-4 et L. 3133-6 du code du travail, qui prévoient d’une part le chômage du 1er mai sauf dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, et d’autre part l’indemnisation du salarié en cas de travail le 1er mai par un supplément égal au salaire correspondant au travail accompli.
    L’alinéa 1er de l’article 4.10 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3141-5 et L. 3141-5-1 du code du travail issues de la loi du 22 avril 2024, dont il ressort qu’en cas d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel, le salarié n’acquiert non pas 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois mais, par dérogation aux dispositions de l’article L. 3141-3 du code du travail, uniquement 2 jours ouvrables de congés payés par mois, dans la limite de 24 jours ouvrables par période de référence.
    L’alinéa 7 de l’article 4.11.1 est étendu sous réserve du respect des articles L. 3142-1L. 3142-4 et L. 3142-1-1 du code du travail, relatifs au congé en cas de décès d’un enfant, au congé de deuil et au congé pour l’annonce de la survenance d’un handicap chez un enfant.
    Au dernier alinéa de l’article 4.11.1, les termes « Sauf accord de l’employeur et du salarié, ces jours d’absence exceptionnelle doivent être pris en une seule fois au moment des événements en cause et ne peuvent se reporter pour s’ajouter aux congés légaux. » sont exclus de l’extension comme étant contraires aux articles L. 3142-1L. 3142-4L. 1225-35-1 et D. 3142-1-3 du code du travail, relatifs au congé de naissance et au congé pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption.
    L’alinéa 1er de l’article 4.11.2 est étendu sous réserve du respect de l’article L. 1225-61 du code du travail en vertu duquel la durée du congé lié à la maladie d’un enfant est portée à cinq jours si l’enfant a moins d’un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus de moins de 16 ans.
    Le dispositif de contrat de chantier ou d’opération prévu à l’article 5.3.3 est applicable sous réserve que la convention collective soit complétée en application du 4e alinéa de l’article L. 2261-25 du code du travail par un accord d’entreprise précisant la taille des entreprises concernées par ledit dispositif conformément aux dispositions de l’article L. 1233-9 du code du travail.
    L’alinéa 2 de l’article 7.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3261-3-1 du code du travail, en vertu desquelles les déplacements effectués entre la résidence et le lieu de travail du salarié par le biais d’engin de déplacement personnel motorisé sont également éligibles à la prise en charge du forfait mobilités durables.
    L’article 8.2.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article R. 4624-31 du code du travail relatives à l’examen de reprise du travail par le médecin du travail après un congé de maternité.
    L’accord est étendu sous réserve des dispositions combinées de l’article L. 1234-1 du code du travail et des articles L. 1237-6 (mise à la retraite à l’initiative de l’employeur) et L. 1237-10 (départ à la retraite à l’initiative du salarié).
    L’article 10.4 est étendu sous réserve que les stipulations de l’article 5.3 relatives à la durée du CDD, à son renouvellement, au calcul du délai de carence et aux cas dans lesquels il ne s’applique pas, aux emplois pouvant être pourvus par un CDD d’usage et aux modalités de recours au CDI d’opération n’entrent en vigueur qu’à compter de la date d’extension de la présente convention collective, en vertu des articles L. 1242-8L. 1243-13L. 1244-3L. 1244-4L. 1242-2 et L. 1223-8 du code du travail.
    L’article 1.1 de l’annexe 1 est étendu sous réserve de l’application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
    Les stipulations des articles 1.3 et 2.3 de l’annexe 1, des articles 1.2 et 3.3 de l’annexe 2 et de l’article 3.3 de l’annexe 3 sont étendues sous réserve du respect des articles L. 1226-1 et D. 1226-1D. 1226-2 et D. 1226-5 du code du travail relatifs au maintien de salaire, selon lesquels l’indemnité légale de maintien de salaire, intégralement financée par l’employeur, ne peut être réduite du fait de prestations versées par un régime de prévoyance, sauf à proportion de la part exclusivement financée par l’employeur.
    Les articles 1.1 et 2.1 de l’annexe 2 sont étendus sous réserve de l’application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
    Les alinéas 1 à 3 de l’article 1.2 de l’annexe 2 sont étendus sous réserve du respect, d’une part, des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et D. 1226-2 du code du travail relatifs au maintien de salaire dont le montant est conditionné à l’ancienneté et, d’autre part, de l’article L. 2251-1 du même code relatif à la hiérarchie des normes entre dispositions légales et convention ou accord collectif, tel qu’interprété par la Cour de cassation dans son arrêt du 13 juin 2019 (Cass. soc., 13 juin 2019, n° 17-31.711).
    L’alinéa 12 de l’article 1.2 de l’annexe 2 et le dernier alinéa de l’article 3.3 de l’annexe 2 sont étendus sous réserve du respect, premièrement, de l’article L. 2251-1 du code du travail relatif à la hiérarchie des normes entre dispositions légales et convention ou accord collectif, et, deuxièmement, des articles L. 1226-1 et suivants du code du travail relatifs au maintien de salaire en cas d’arrêt de travail. Ainsi, l’obligation légale de maintien de salaire ne peut être subordonnée à la souscription préalable par le salarié d’une assurance spécifique.
    Les articles 1.3 et 2.4 de l’annexe 2 sont étendus sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail lesquelles prévoient le mode de calcul des indemnités applicable dans le cas d’une mise à la retraite qui diffère de celui permettant le calcul des indemnités applicable dans le cas d’un départ à la retraite.
    Les articles 1.1, 2.1 et 3.1 de l’annexe 3 sont étendus sous réserve de l’application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
    Les articles 1.2 et 2.4 de l’annexe 3 sont étendus sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail lesquelles prévoient le mode de calcul des indemnités applicable dans le cas d’une mise à la retraite qui diffère de celui permettant le calcul des indemnités applicable dans le cas d’un départ à la retraite.
  • L’avenant du 18 décembre 2024 relatif à la mise en œuvre efficiente du financement du paritarisme, à la convention collective nationale susvisée. L’article 4 est étendu sous réserve qu’Agépro Services ne soit pas un organisme de prévoyance, la collecte des contributions au financement du paritarisme n’étant pas au nombre des missions définies par les articles L. 931-1 et L. 931-2 du code de la sécurité sociale ;
  • du protocole d’accord salarial du 30 mai 2022 (secteur de la presse hebdomadaire régionale), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée. A défaut d’accord prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l’accord est étendu sous réserve du respect de l’obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l’atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail. Le barème des salaires des employés est étendu sous réserve de l’application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
  • De l’accord du 2 juin 2023 relatif aux salaires minima (secteur presse hebdomadaire régionale), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée. A défaut d’accord prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l’accord est étendu sous réserve du respect de l’obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l’atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail. Le barème des salaires des employés est étendu sous réserve de l’application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
  • l’accord du 30 juin 2023 relatif aux salaires minima. A défaut d’accord prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l’accord est étendu sous réserve du respect de l’obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l’atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail. Le barème des salaires des ouvriers est étendu sous réserve de l’application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Le barème des salaires des employés est étendu sous réserve de l’application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance ;

Conclus dans le cadre de la nouvelle convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions (IDCC 3242).

Les dispositions de ladite CCN et de ses avenants et accords sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans son propre champ d’application.

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