Arrêté d’extension d’un accord dans la CCN des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé 

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, a étendu, par arrêté du 19 septembre 2025, publié le 4 octobre 2025, les dispositions de l’accord du 16 septembre 2024 relatif au compte épargne temps, conclu dans le cadre de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire spécialisé (IDCC 3237).

Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale. 

Le point 5 du 4-1-1 de l’article 4-1 est exclu de l’extension en ce qu’il contrevient aux dispositions de l’article L. 3121-28 du code du travail aux termes desquelles les salariés au forfait en jours n’effectuent pas d’heures supplémentaires et ne peuvent pas bénéficier du dispositif de jours RTT et ne peuvent donc pas alimenter leur CET avec des jours de repos liés au temps de travail (JRTT).
Le point 2 du 4-1-2 de l’article 4-1 est étendu sous réserve du respect de la disposition prévue au dernier alinéa de l’article L. 3343-1 du code du travail qui prévoit que l’accord d’intéressement doit préciser les modalités selon lesquelles le choix du salarié s’effectuera lors de la répartition de l’intéressement.
L’article 9-2 est étendu sous réserve du respect des dispositions prévues aux articles L. 3315-1 et L. 3343-1 du code du travail et aux articles 81, 158 et 163 bis AA du code général des impôts qui prévoient que les sommes issues de l’intéressement et de la participation ont un régime fiscal différent selon qu’elles ont été affectées à un plan d’épargne salariale ou directement perçues par les salariés.
L’article 17 est étendu sous réserve des dispositions de l’article L. 2261-3 relatives à l’adhésion d’associations d’employeurs ou d’employeurs pris individuellement.
Le 1er alinéa de l’article 18 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail et des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507), en vertu de laquelle un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que l’ensemble des organisations syndicales représentatives aient été invitées à sa négociation.

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