Harcèlement au travail : la prise d’acte est justifiée même si le harcèlement a cessé

Cet article a été initialement publié par le syndicat Force Ouvrière.

 

Dans un arrêt du 11 mars dernier (Cass. soc., 11-3-15, n°13-18603), la Cour de cassation précise que la prise d’acte fondée sur un harcèlement n’est pas nécessairement injustifiée même si le harcèlement a pris fin au moment de la prise d’acte

En l’espèce, une salariée avait dénoncé à son employeur le harcèlement moral et sexuel dont elle faisait l’objet depuis six mois de la part de son chef de service. 

L’employeur avait fait preuve de réactivité puisque un mois après il avait procédé au licenciement du harceleur. 

Par la suite, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant le harcèlement subi, l’ébruitement de l’affaire et les réflexions déplacées de certains collègues qui avaient suivi. 

La cour d’appel de Reims a jugé que la prise d’acte produisait les effets d’une démission dans la mesure où, malgré la reconnaissance du harcèlement, aucun manquement ne pouvait être reproché à l’employeur qui, une fois informé des faits, avait immédiatement pris les mesures nécessaires pour y mettre fin. 

Pendant longtemps, le salarié qui saisissait la justice d’une prise d’acte fondée sur un harcèlement obtenait systématiquement gain de cause en raison de l’obligation de sécurité de résultat incombant à l’employeur (Cass. soc., 3-2-10, n°08-44019). 

En effet, la jurisprudence est constante en la matière : le harcèlement constitue un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat et ce, « quand bien même il aurait pris des mesures pour faire cesser ces agissements. » (Cass. soc., 19-11-14, n°13-17729). 

Malheureusement, depuis 2014 (Cass. soc., 26-3-14, n°12-23634), le caractère systématique du prononcé de la prise d’acte aux torts de l’employeur a été remis en cause. 

La Cour de cassation a dès lors posé pour principe que seul un manquement suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail permet de justifier la prise d’acte

L’appréciation du manquement suffisamment grave est à la charge des juges du fond, la Cour de cassation ayant pour mission de vérifier que la cour d’appel a bien procédé à cette recherche et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. 

Dans l’arrêt du 11 mars dernier, la Cour de cassation applique pour la première fois cette nouvelle grille de contrôle à la prise d’acte fondée sur un harcèlement. 

Le contrôle de la Haute cour consiste à vérifier que la cour d’appel a recherché, premier point, l’existence d’un manquement, et deuxième point, que ce manquement empêchait la poursuite du contrat de travail. 

D’une part, la Cour de cassation rappelle que la simple survenance d’un harcèlement constitue un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat

D’autre part, la Cour considère qu’en présence d’un tel manquement, les juges du fond doivent rechercher si le harcèlement subi empêche la poursuite du contrat, ce qu’avait omis de faire la cour d’appel en l’espèce. 

Ainsi, le fait que l’employeur ait mis fin à la situation de harcèlement ne signifie pas nécessairement que la prise d’acte soit injustifiée, la prise d’acte aux torts de l’employeur (c’est-à-dire produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse) reste envisageable

La prise d’acte pourra parfaitement apparaitre justifiée au vu des circonstances et conséquences postérieures comme des séquelles psychologiques importantes, ou encore un climat de tension causé par la dénonciation. 

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmarkClose
0 Shares:
Découvrez nos analyses et capsules vidéos
Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #4 : zoom sur les dernières grandes actus CCN santé/prévoyance

Lancer la vidéo

PLFSS 2026 : Stéphanie Rist défend le principe de la taxe Ocam

Lancer la vidéo

Le pouls des CCN #2 : le point sur la santé des HCR et la prévoyance des Services à la personne

Lancer la vidéo

Le pouls des CCN #7 : PSC, Alan et agréments de catégories objectives

You May Also Like

Seyna poursuit sa forte croissance

La plateforme française d'assurance et de technologie pour les courtiers, Seyna, publie des résultats annuels 2025 très positifs. Après une année 2024 déjà bonne, l'année 2025 poursuit dans la même trajectoire et dépasse les objectifs que l'entreprise s'est fixée dans son plan "Horizon 2027". Ainsi le niveau des...

Relyens poursuit sa croissance mais son résultat et sa solvabilité reculent

Le groupe Relyens communique sur les résultats de son exercice 2025 en insistant sur la progression de son chiffre d'affaires (CA) et des primes récoltées. Il faut dire que son CA dépasse désormais les 700 M€. Après une année 2024 à 674 M€, l'année 2025 permet à Relyens d'atteindre 723 M€. Cette belle progression s'accompagne d'une hausse des primes collectées qui atteignent dans le même temps 1 242 M€ (c'était 1 160 M€ en 2024). ...

Avis d’extension d’accords régionaux (Occitanie) chez les OETAM du bâtiment 

Le ministre du travail et des solidarités envisage d’étendre, par avis publié le 15 avril 2026, les dispositions de 3 accords régionaux (Occitanie) du 13 février 2026 relatifs aux salaires et aux indemnités de petits déplacements IPD, conclus dans le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées et non visées par le décret du 1er mars 1962 (c’est-à-dire entreprises occupant...

Avis d’extension d’un avenant dans l’expédition et exportation de fruits et légumes

Le ministre du travail et des solidarités envisage d’étendre, par avis publié le 15 avril 2026, les dispositions de l’avenant n° 14 du 4 mars 2026 relatif à la grille des salaires conventionnels de l'annexe particulière légumes frais prêt à l'emploi, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d’expédition et d’exportation de fruits et légumes (...