Extension d’un accord et d’un avenant dans la CCN des services de l’automobile

La ministre du travail, a étendu, par arrêté du 31 janvier 2020, publié le 6 février 2020, les dispositions de : 

– l’accord du 24 mai 2018 relatif au dialogue social, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée. Les articles 1.1 et 1.2 du chapitre I de l’annexe 2.17 de la convention collective nationale tels que modifiés par l’accord sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-19 du code du travail. Les termes « au plan national » figurant aux articles 1.1 et 1.2 du chapitre II de l’annexe 2.17 de la Convention collective nationale, tel que modifié par l’accord, sont exclus de l’extension comme étant contraires aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail. L’article 1 du chapitre III de l’annexe 2.17 de la Convention collective nationale, tel que modifié par l’accord, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2253-1 du code du travail. L’alinéa 17 de l’article 2 du chapitre III de l’annexe 2.17 de la Convention collective nationale tel que modifié par l’accord est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles D. 2231-2 et L. 2231-5-1 du code du travail. L’alinéa 18 de l’article 2 du chapitre III de l’annexe 2.17 de la convention collective nationale tel que modifié par l’accord est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2242-5 et R. 2242 du code du travail. Le 5ème alinéa du b « Entreprises de onze à quarante-neuf salariés » de l’article 1.07 de la convention collective tel que modifié par l’article 5 de l’avenant 85 (annexe 1 à l’accord) est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2232-23 et L. 2232-21 du code du travail. Les deux derniers alinéas du c « Entreprises d’au moins cinquante salariés » de l’article 1.07 de la convention collective tel que modifié par l’article 5 de l’avenant 85 (annexe 1 à l’accord) sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2232-25 du code du travail relatives aux conditions de validité des accords conclus avec des membres de la délégation du personnel du comité social et économique et des dispositions de l’article L. 2232-26 relatives aux conditions de validité des accords conclus avec un salarié mandaté ; 

– l’avenant n° 88 du 10 avril 2019 relatif à la prime d’intégration ; 

Conclus dans le cadre de la convention collective nationale des services de l’automobile (IDCC 1090). 

Les dispositions de l’accord et de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale. 

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