Nos lecteurs savent que le sujet de la dispense des ayants droit en complémentaire santé collective a fait couler beaucoup d’encre en 2023. Tout est parti d’une décision de la Cour de cassation donnant une interprétation large des facultés de dispense possibles.
Concrètement, un salarié d’une entreprise qui est déjà adhérent à un contrat de santé collectif et obligatoire en tant qu’ayant droit peut demander à être dispensé d’adhérer au contrat de sa propre entreprise, même si son rattachement au titre des ayants droit est facultatif. Le Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) a récemment été mis à jour pour que sa rédaction intègre plus clairement cette interprétation aux paragraphes 810 et 870.
Le BOSS indique donc à son paragraphe 810, dédié aux dispenses de droit, que “Les salariés couverts en tant qu’ayants droit par un autre contrat collectif et obligatoire (par exemple, celui de leur conjoint également salarié), peuvent se dispenser à leur initiative de l’obligation d’adhésion, que cette couverture en tant qu’ayants droit soit facultative ou obligatoire“. Notons que cette dispense d’adhésion de droit ne peut être sollicitée par les salariés que dans le cadre de la complémentaire santé collective.
Les dispenses facultatives des ayants droit créent un flou
Puis le paragraphe 870 du BOSS, consacré aux dispenses d’adhésion facultatives qui doivent être prévues par “l’acte de droit du travail instituant les garanties“, indique que “Si l’acte de droit du travail le prévoit expressément, les salariés couverts en tant qu’ayants droit par un autre contrat collectif et obligatoire (par exemple, celui de leur conjoint également salarié), peuvent se dispenser à leur initiative de l’obligation d’adhésion, que cette couverture en tant qu’ayants droit soit facultative ou obligatoire. L’acte de droit du travail peut également limiter cette faculté de dispense aux ayants droit couverts à titre obligatoire par le régime d’accueil“. Cette dispense peut concerner aussi bien les garanties santé que prévoyance et retraite supplémentaire.
S’agissant des garanties santé, la possibilité donnée à l’employeur de restreindre la dispense d’adhésion au seul ayant droit à titre obligatoire entre en conflit direct avec la dispense de droit justement offerte à l’ayant droit à titre facultatif. Selon nous, c’est la dispense de droit qui devrait prévaloir. Cette contradiction ouvre forcément la voie à de futurs litiges sur ce terrain.