DDA : retour sur l’élargissement de la notion d’intermédiaire d’assurance par la CJUE

A la fin du mois de septembre 2022, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) rendait une décision hautement importante sur la notion d’intermédiaire d’assurance au sens de la Directive sur la distribution d’assurances (DDA). A cette occasion, le juge européen donnait une vision nouvelle de la notion de distributeur dans le cadre de l’assurance de groupe. Il nous semble important de revenir sur ce sujet qui avait émergé en pleine période de commercialisation de fin d’année pour les acteurs de l’assurance.

L’affaire centrée sur la notion d’intermédiaire d’assurance sur laquelle se prononce le juge de l’Union européenne implique une société allemande qui souscrit un contrat d’assurance de groupe incluant deux couvertures. La première concerne les risques de maladie et d’accident lors de voyages à l’étranger. La seconde concerne les frais de rapatriement à l’étranger et sur le territoire national. Ainsi, la société paie l’ensemble des primes à la compagnie d’assurance pour ces couvertures. Dans ce cadre, les clients de la société peuvent adhérer, s’ils le souhaitent, à l’assurance de groupe en contrepartie d’un paiement spécifique versé à la société.

L’activité principale de cette société allemande est donc de proposer à ses clients d’adhérer à l’assurance de groupe qu’elle a elle-même souscrite afin de leur faire bénéficier des garanties qui en découlent. Pourtant, le juge constate que l’entreprise n’a jamais obtenu autorisée à exercer l’activité d’intermédiation en assurance en Allemagne (auprès l’équivalent de l’Orias en France). Une question est donc renvoyée à la Cour de justice pour enfin savoir si cette absence d’autorisation est un obstacle à la reconnaissance de la qualité d’intermédiaire d’assurance. Si le juge répond positivement, alors la société allemande devra en tirer les conséquences et obtenir l’autorisation nécessaire pour exercer son activité. A l’inverse, si le juge répond négativement, alors la société pourra poursuivre son activité sans qu’elle soit tenue d’obtenir cette autorisation.

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