Comment se passe l’enquête contradictoire en cas de licenciement d’un salarié protégé ?

Cet article provient du site du syndicat de salariés FO.

Aux termes du premier alinéa de l’article R 2421-11 du code du travail : L’inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d’un représentant de son syndicat. 

Cette disposition implique, pour le salarié dont le licenciement est envisagé, le droit d’être entendu personnellement et individuellement par l’inspecteur du travail, sauf s’il s’abstient, sans motif légitime, de donner suite à la convocation. Ce droit ne saurait être exercé collectivement, même si le salarié protégé demande à être entendu en même temps qu’un autre salarié protégé faisant également l’objet d’une procédure d’autorisation administrative de licenciement (CE, 8-11-19, n°412566). Si l’inspecteur du travail a entendu collectivement les salariés protégés, sa décision est illégale. 

Dans une décision du 23 avril 2003, la Cour de cassation avait jugé dans le même sens, à propos de l’entretien préalable à un licenciement, en considérant que : L’entretien préalable au licenciement d’un salarié revêt un caractère strictement individuel qui exclut que celui-ci soit entendu en présence de collègues contre lesquels il est également envisagé de prononcer une mesure de licenciement, quand bien même les faits reprochés seraient identiques (Cass. soc., 23-4-03, n°01-40817). 

Pour rappel, l’inspecteur du travail est tenu d’effectuer une enquête contradictoire en cas de demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé. S’il n’effectue pas une telle enquête, sa décision est entachée de nullité. L’audition du salarié, qui doit être personnelle, ne peut se faire en présence de l’employeur. L’inspecteur du travail ne peut suppléer à l’enquête contradictoire par un simple entretien téléphonique, ni s’abstenir de mener un tel entretien au motif qu’il aurait recueilli des éléments suffisants lors des auditions et des visites effectuées au cours d’un conflit social. 

L’audition individuelle et personnelle vise à permettre au salarié protégé de présenter librement sa défense en dehors de toute pression. Le déroulement de l’enquête doit lui permettre de répondre aux motifs et arguments avancés par l’employeur au soutien de sa demande d’autorisation de licenciement ou en réplique à ses propres arguments. 

L’inspecteur du travail fixe librement les modalités de l’enquête. Celle-ci peut se dérouler dans les locaux de l’inspection du travail mais également à l’intérieur de l’entreprise. Après avoir auditionné individuellement le salarié protégé, l’inspecteur du travail peut décider d’une confrontation entre les parties mais rien ne l’y oblige. 

Il peut aussi entendre des salariés de l’entreprise. L’absence de confrontation entre le salarié protégé et les témoins ne vicie toutefois pas l’enquête. 

A noter que le salarié protégé peut se faire assister par un représentant de son syndicat, s’il le désire, au cours de l’enquête. Ce représentant peut appartenir ou non à l’entreprise. L’inspecteur du travail convoquant le salarié à une enquête contradictoire n’est pas tenu légalement de lui rappeler lapossibilité qu’il a de se faire assister. Dans la pratique, l’administration le rappelle généralement. 

Le Ministère du travail et certaines cours administratives d’appel admettent que le salarié protégé, comme l’employeur, peuvent se faire assister par un avocat lors de l’enquête contradictoire (CAA Nantes, 26-3-15, n°13NT03326). Toutefois, l’inspecteur du travail doit garder la possibilité d’entendre ou d’interroger seul l’employeur pour les nécessités de l’enquête. 

Le temps passé par le salarié pendant l’enquête doit être rémunéré. Il est imputé sur le crédit d’heures dont il dispose. A défaut de disposer d’un crédit d’heures suffisant, l’employeur est tout de même tenu de payer le temps passé lors de l’enquête. 

Concernant les frais de déplacement, si le code du travail est silencieux, le principe qui veut que le représentant du personnel ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de sa fonction impose, à notre sens, à l’employeur d’assurer la prise en charge de ses frais, sauf abus, celui-ci étant à l’initiative de la procédure. 

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmark Close
0 Shares:
Découvrez nos analyses et capsules vidéos
Lancer la vidéo

Le pouls des CCN #3 : les enjeux de la rentrée de septembre 2025

Lancer la vidéo

MECSS 2026 : la DGAFP évoque le cas "Alan" dans la fonction publique

Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #7 : prévoyance Syntec et duo de jurisprudences

Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #5 : les 3 grandes actualités PSC du moment

You May Also Like
gouvernance
Lire plus

La représentation du personnel en entreprise reprend des couleurs en 2024

Après cinq ans de recul, la représentation élue des salariés repart légèrement à la hausse en 2024. La dernière étude de la Dares sur le sujet indique que 37,2% des entreprises de 10 salariés ou plus disposent d'au moins une instance élue en 2024, soit 1,4 point de plus qu'en 2023. Un rebond réel surtout porté par les structures les plus petites. ...

Comment les cotisations collectives santé-prévoyance seront traitées dans le montant net social

La dernière mise à jour du Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) intègre des mesures dédiées au montant net social qui seront actées dans un décret en cours de validation. On y découvre notamment comment seront intégrées (ou non) les cotisations santé et prévoyance collective dans le montant net social à partir du 1er janvier 2027. ...
Lire plus

Tiens, le coût des cures thermales va aussi être transféré un peu plus aux OCAM

Nous pensions que les prochains transferts de charges en direction des organismes complémentaires d'assurance maladie (OCAM) ne concerneraient que l'hospitalisation. Que nenni ! La ministre de la santé Stéphanie Rist vient de glisser que les cures thermales feraient aussi partie du voyage pour la modique somme de 200 M€ supplémentaires. ...

Avis d’extension d’accords conclus dans la CCN des personnels des ports de plaisance

Le ministre du travail et des solidarités, envisage d’étendre, par avis publié le 9 octobre 2026, les dispositions de l'accord du 2 avril 2026 relatif aux mesures salariales et de deux accords du 15 septembre 2026 relatifs à l'intégration de la prime de 5 points d'indices supplémentaires et à la valeur du point, conclus dans le cadre de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 16 mars 1982 ...