Arrêté d’extension d’un avenant prévoyance chez les détaillants fabricants en confiserie

Le ministre du travail et des solidarités, a étendu par arrêté du 26 mai 2026 publié le 5 juin 2026, les dispositions de l’avenant n° 11 du 16 décembre 2025 à l’avenant n° 18 du 16 janvier 2013 relatif au régime de prévoyance, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie (IDCC 1286). 

Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale, sous les réserves suivantes :

  • – L’article 1er est étendu sous réserve du respect du principe de spécialité des organismes assureurs tel que prévu par l’article L. 321-1 du code des assurances pour les sociétés d’assurance, l’article L. 211-8 du code de la mutualité pour les mutuelles et l’article L. 931-4 du code de la sécurité sociale pour les institutions de prévoyance.
  • – Au 5e alinéa de l’article 2, les mots : « dénoncé ou » sont exclus de l’extension en tant qu’ils contreviennent aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail selon lesquelles seuls les conventions et accords à durée indéterminée peuvent être dénoncés.
  • – Le 6e alinéa de l’article 2 est étendu d’une part, sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail lesquelles prévoient que l’engagement de la révision est réservé aux signataires ou adhérents de la convention ou de l’accord pendant une période correspondant à un cycle électoral et qu’il est ensuite ouvert à l’ensemble des organisations représentatives dans le champ d’application de la convention ou de l’accord et d’autre part, sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507), en vertu de laquelle un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que l’ensemble des organisations syndicales représentatives aient été invitées à sa négociation.
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