Arrêté d’extension d’un avenant de prévoyance dans la CCN de l’industrie et commerces en gros des viandes

Le ministre du travail et des solidarités, a étendu, par arrêté du 9 décembre 2025, publié le 26 décembre 2025, les dispositions de l’avenant n° 99 du 15 juillet 2025 relatif au régime de prévoyance, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises de l’industrie et des commerces en gros des viandes du 20 février 1969 (IDCC 1534). 

Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale. 

L’article 4 est étendu sous réserve du respect du caractère obligatoire de la couverture qui conditionne le bénéfice du régime social de faveur et des cas de dispense d’ordre public et facultatifs prévus aux articles L. 911-7D. 911-6 et R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale.
L’article 8.6 est étendu sous réserve d’une part, des dispositions de l’article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale interdisant en prévoyance la constitution d’une catégorie basée sur un critère d’âge et d’autre part, du Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) qui précise que pour le bénéfice du caractère collectif des garanties de protection sociale complémentaire, le versement des prestations peut être subordonné à un âge minimal du salarié ou de ses ayants droit seulement si ce critère est en rapport direct avec l’objet même de la garantie.
Les articles 9.4 et 9.7 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale relatif à la portabilité des garanties et disposant que celle-ci est limitée à 12 mois et qui n’interdit pas la reprise d’une activité si celle-ci n’emporte pas la fin de l’indemnisation au titre du chômage.
L’article 9.6 est étendu sous réserve du respect de l’article 7-1 de la loi n° 1989-1009 du 31 décembre 1989, dite loi Evin, qui prévoit une obligation de maintien de la garantie décès en cas d’incapacité de travail ou d’invalidité.
Le 2e alinéa de l’article 13 est étendu sous réserve d’une part, du respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail lesquelles prévoient que l’engagement de la révision est réservé aux signataires ou adhérents de la convention ou de l’accord pendant une période correspondant à un cycle électoral et qu’il est ensuite ouvert à l’ensemble des organisations représentatives dans le champ d’application de la convention ou de l’accord et d’autre part, de l’application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006, n° 04-14060, 8 juillet 2009, n° 08-41507) en vertu de laquelle un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que l’ensemble des organisations syndicales représentatives aient été invitées à sa négociation.

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