Arrêté d’extension d’un avenant dans la CCN de l’enseignement privé indépendant

Le ministre du travail et des solidarités, a étendu par arrêté du 20 mai 2026 publié le 5 juin 2026, les dispositions de l’avenant n° 67 du 8 juillet 2025 relatif à la mise à jour de la convention collective nationale de l’enseignement privé hors contrat du 27 novembre 2007 devenue convention collective nationale de l’enseignement privé indépendant (IDCC 2691). 

Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.

Le premier alinéa de l’article 2.1.5.2 de la convention collective nationale susvisée, tel que modifié par l’article 5 de l’avenant du 8 juillet 2025 susvisé, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2135-7 du code du travail relatives au maintien de l’obligation de l’employeur en matière de formation d’adaptation définie à l’article L. 6321-1.
Les alinéas 2 à 5 de l’article 2.1.5.3 de la convention collective nationale susvisée, tel que modifié par l’article 5 de l’avenant du 8 juillet 2025, sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2145-6 du code du travail relatives au maintien de la rémunération des salariés par l’employeur lors du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale.
L’alinéa 2 de l’article 2.2.3 de la convention collective nationale susvisée, tel que modifié par l’article 6 de l’avenant du 8 juillet 2025, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2315-38, qui prévoient les attributions des CSE, notamment le recours à un expert et des attributions consultatives du CSE qui ne peuvent être délégués à la CSSCT.
L’article 2.3.5 de la convention collective nationale susvisée, tel que modifié par l’article 7 de l’avenant du 8 juillet 2025 susvisé, est étendu sous réserve du respect des articles L. 931-1 et L. 931-2 du code de la sécurité sociale et donc sous réserve que la délégation de la collecte de la contribution conventionnelle de dialogue social ne soit pas confiée à un organisme de prévoyance.
L’article 2.3.2.2 de la convention collective nationale susvisée, telle que modifiée par l’article 7, est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 2232-9 du code du travail, lesquelles prévoient les thématiques devant être abordées dans le rapport d’activité établi par la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation.

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmark Close
0 Shares:
Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Découvrez nos analyses et capsules vidéos
Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #8 : tolérance Urssaf et 2 régimes prévoyance à suivre

Lancer la vidéo

Le pouls des CCN #6 : focus sur l'avenant santé n° 9 de la CCN Syntec

Lancer la vidéo

MECSS 2026 : la Direction Générale du Trésor parle transfert de charges et solvabilité

Lancer la vidéo

PLFSS 2026 : rejet du socle solidaire et responsable par Thibault Bazin

You May Also Like
Lire plus

Les options santé arrivent sur la base CCN !

La base de données Tripalio offre désormais une vision intégrale des accords santé en vigueur dans les conventions collectives nationales (CCN). Le socle et la ou les option(s) de chaque accord sont maintenant accessibles à tous nos abonnés. ...