Arrêté d’extension d’un avenant dans la CCN de l’enseignement privé indépendant

Le ministre du travail et des solidarités, a étendu par arrêté du 20 mai 2026 publié le 5 juin 2026, les dispositions de l’avenant n° 67 du 8 juillet 2025 relatif à la mise à jour de la convention collective nationale de l’enseignement privé hors contrat du 27 novembre 2007 devenue convention collective nationale de l’enseignement privé indépendant (IDCC 2691). 

Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.

Le premier alinéa de l’article 2.1.5.2 de la convention collective nationale susvisée, tel que modifié par l’article 5 de l’avenant du 8 juillet 2025 susvisé, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2135-7 du code du travail relatives au maintien de l’obligation de l’employeur en matière de formation d’adaptation définie à l’article L. 6321-1.
Les alinéas 2 à 5 de l’article 2.1.5.3 de la convention collective nationale susvisée, tel que modifié par l’article 5 de l’avenant du 8 juillet 2025, sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2145-6 du code du travail relatives au maintien de la rémunération des salariés par l’employeur lors du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale.
L’alinéa 2 de l’article 2.2.3 de la convention collective nationale susvisée, tel que modifié par l’article 6 de l’avenant du 8 juillet 2025, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2315-38, qui prévoient les attributions des CSE, notamment le recours à un expert et des attributions consultatives du CSE qui ne peuvent être délégués à la CSSCT.
L’article 2.3.5 de la convention collective nationale susvisée, tel que modifié par l’article 7 de l’avenant du 8 juillet 2025 susvisé, est étendu sous réserve du respect des articles L. 931-1 et L. 931-2 du code de la sécurité sociale et donc sous réserve que la délégation de la collecte de la contribution conventionnelle de dialogue social ne soit pas confiée à un organisme de prévoyance.
L’article 2.3.2.2 de la convention collective nationale susvisée, telle que modifiée par l’article 7, est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 2232-9 du code du travail, lesquelles prévoient les thématiques devant être abordées dans le rapport d’activité établi par la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation.

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