Arrêté d’extension d’un avenant conclu dans la CCN des bureaux d’études techniques

Le ministre du travail et des solidarités, a étendu par arrêté du 28 septembre 2026, publié le 9 octobre 2026, les dispositions de l’avenant n° 48 du 28 mai 2025 relatif à la modification du champ d’application professionnel au 1er janvier 2026, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (IDCC 1486).

Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.

La convention collective nationale de l’immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers du 9 septembre 1988 étendue par arrêté du 24 février 1989 puis mise à jour par différents avenants dont l’avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 couvrant dans son champ d’application l’activité de l’immobilier dans toutes les activités définies dans la division 68 de la nomenclature d’activités françaises, les articles 1er et 2 de l’avenant relatifs aux activités de la « Sous-classe 68.20H : location et gestion d’autres biens immobiliers propres ou loués » sont étendus sous réserve que cette activité couverte recoupe uniquement l’activité de location et de gestion de salle pour l’organisation d’évènements et sous réserve du respect de la combinaison des articles L. 2222-1, L. 2261-2, L. 2261-23, L. 2261-15 et L. 2261-25 du code du travail telle qu’interprétée par le Conseil d’Etat (CE n° 270174 du 15 mai 2006) dont il résulte que le ministre chargé du travail, lorsqu’il procède à l’extension d’un accord collectif, doit rechercher si le champ d’application professionnel défini pour lequel l’extension est envisagée n’est pas compris dans le champ professionnel et territorial d’une autre convention ou d’un autre accord collectif étendu par arrêté.
Le champ d’application de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers du 13 octobre 2005 (IDCC 2543) étendue par arrêté du 24 juillet 2006 recoupant en partie la sous-classe 71.12Y, à l’article 2 de l’avenant sont exclus de l’extension les termes suivants :
« les activités de prospection géodésique :


« – activités d’arpentage et de bornage ;
« – activités d’arpentage hydrologique ;
« – activités d’arpentage de subsurface ;
« – les activités de cartographie et d’information spatiale »,


ainsi que les termes :


« – les activités de levés photogrammétriques par exemple la collecte de données à l’aide de drones ;
« – la préparation et la révision des cartes »,


en ce qu’ils contreviennent à la combinaison des dispositions des articles L. 2222-1, L. 2261-2, L. 2261-23, L. 2261-15 et L. 2261-25 du code du travail telle qu’interprétée par le Conseil d’Etat (CE n° 270174 du 15 mai 2006) dont il résulte que le ministre chargé du travail, lorsqu’il procède à l’extension d’un accord collectif, doit rechercher si le champ d’application professionnel défini pour lequel l’extension est envisagée n’est pas compris dans le champ professionnel et territorial d’une autre convention ou d’un autre accord collectif étendu par arrêté.
La convention collective nationale des collaborateurs salariés des entreprises d’économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs du 16 décembre 2015 (IDCC 3213) étendue par arrêté du 4 mars 2019 couvrant dans son champ d’application des activités relevant de la sous-classe 71.12Y, l’article 2 de l’avenant est étendu sous réserve du respect des dispositions combinées des articles L. 2222-1, L. 2261-2, L. 2261-23, L. 2261-15 et L. 2261-25 du code du travail telles qu’interprétées par le Conseil d’Etat (CE n° 270174 du 15 mai 2006), dont il résulte que le ministre chargé du travail, lorsqu’il procède à l’extension d’un accord collectif, doit rechercher si le champ d’application professionnel défini en termes d’activités économiques pour lequel l’extension est envisagée n’est pas compris dans le champ professionnel et territorial d’une autre convention ou d’un autre accord collectif étendu par arrêté.
Le champ d’application de la convention collective nationale des collaborateurs salariés des entreprises d’économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs du 16 décembre 2015 (IDCC 3213) étendue par arrêté du 4 mars 2019 recoupant en partie la sous-classe 74.99Y, à l’article 2 de l’avenant les termes « les activités des métreurs » ainsi que les termes « les services économiques pour les projets de construction (par exemple par des économistes de la construction) » sont exclus de l’extension, en ce qu’ils contreviennent à la combinaison des dispositions des articles L. 2222-1, L. 2261-2, L. 2261-23, L. 2261-15 et L. 2261-25 du code du travail telle qu’interprétée par le Conseil d’Etat (CE n° 270174 du 15 mai 2006) dont il résulte que le ministre chargé du travail, lorsqu’il procède à l’extension d’un accord collectif, doit rechercher si le champ d’application professionnel défini pour lequel l’extension est envisagée n’est pas compris dans le champ professionnel et territorial d’une autre convention ou d’un autre accord collectif étendu par arrêté.
L’activité des personnels navigants des essai et réception étant comprise dans le champ de la convention collective nationale du travail aérien du 21 janvier 1991 (IDCC 1612), à l’article 2 de l’avenant relatif aux activités de certification de produits comprenant « les aéronefs » dans la sous-classe 71.20H : analyses, essais et inspections techniques », le terme « aéronefs, » est exclu de l’extension d’une part, en tant qu’il contrevient au respect des dispositions combinées des articles L. 2222-1, L. 2261-2, L. 2261-23, L. 2261-15 et L. 2261-25 du code du travail telles qu’interprétées par le Conseil d’Etat (CE n° 270174 du 15 mai 2006) dont il résulte que le ministre chargé du travail, lorsqu’il procède à l’extension d’un accord collectif, doit rechercher si le champ d’application professionnel défini pour lequel l’extension est envisagée n’est pas compris dans le champ professionnel et territorial d’une autre convention ou d’un autre accord collectif étendu par arrêté, et d’autre part, au motif de l’intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, la branche du travail aérien faisant l’objet d’un rapprochement avec une autre branche en application des dispositions de l’article L. 2261-32 du code du travail.
L’alinéa 3 du paragraphe « Conditions de révision de l’accord » de l’article 3 est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507), en vertu desquelles un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que l’ensemble des organisations syndicales représentatives aient été invitées à sa négociation.

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