La ministre du travail, de la santé et des solidarités, a étendu, par arrêté du 13 mai 2024, publié le 31 mai 2024, les dispositions de l’avenant n° 16 du 13 février 2024 relatif aux minima conventionnels, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de l’édition du 14 janvier 2000 (IDCC 2121).
Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.
Compte tenu de l’ordonnancement des niveaux de négociation issu de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, l’article 7 de l’avenant, en ce qu’il donne un caractère impératif au présent accord, est étendu sous réserve de l’application des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail tels qu’interprétés par les décisions du Conseil d’Etat du 7 octobre 2021 (n° 433053) et du 13 décembre 2021 (n° 433232) aux termes desquelles si la branche peut imposer aux entreprises, en matière de salaires minima hiérarchiques, un montant minimal en faisant appel à des primes pour atteindre ce montant, les entreprises conservent pour autant une autonomie notable puisqu’elles sont libres de fixer la structure de la rémunération permettant d’atteindre ce montant minimal.
L’article 7 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail relatif aux modalités de révision d’une convention ou d’un accord et des dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail relatif aux modalités de dénonciation d’une convention ou d’un accord.