Arrêté d’extension d’un avenant à la CCN métallurgie du Loiret

La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, a étendu par arrêté du 10 novembre 2021, publié le 20 novembre 2021, les dispositions de l’avenant du 18 novembre 2013 relatif à diverses modifications, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des industries métallurgiques du Loiret (IDCC 1966), à l’exclusion des activités de production et transformation de matières fissiles, de production et transformation de matières fertiles et de fabrication de bateaux de plaisance, ainsi qu’ à l’exclusion du secteur de la réparation d’appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente.

Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite conventions collectives nationales. 

Le 1er alinéa de l’article 3 de la convention collective, dans sa rédaction issue de l’article 1er du présent avenant, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-10 du code du travail.

Le 1er alinéa de l’article 4 de la convention collective, dans sa rédaction issue de l’article 2 du présent avenant, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail.

Les articles 5, 8, 9, 10 et 11 de l’avenant sont étendus sous réserve du respect des dispositions issues de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, en faisant référence au « comité social et économique » et non plus au « comité d’entreprise. ».

Le 2° de l’article 7 de la convention collective, dans sa rédaction issue de l’article 5 du présent avenant, l’article 9 de la convention collective, dans sa rédaction issue de l’article 6 du présent avenant, l’article 13, dans sa rédaction issue de l’article 8 du présent avenant, le 2e alinéa de l’article 15, dans sa rédaction issue de l’article 10 du présent avenant ainsi que l’avant-dernier et le dernier alinéas de l’article 17, dans leur rédaction issue de l’article 11 du présent avenant, sont exclus de l’extension en ce qu’ils contreviennent aux dispositions de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et prévoient la mise en place d’institutions représentatives du personnel devenues obsolètes.
Le 1e alinéa de l’article 14, dans sa rédaction issue de l’article 9 du présent avenant, est étendu sous réserve de l’application des dispositions issues de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, qui imposent la mise en place d’un CSE à partir de onze salariés.

Au 3e alinéa de l’article 14, dans sa rédaction issue de l’article 9 du présent avenant, les termes « conformément à l’article L. 2324-2 du code du travail » sont exclus de l’extension en ce qu’ils contreviennent aux disposition de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et renvoient à une disposition aujourd’hui abrogée.

Au 1e alinéa de l’article 17, dans sa rédaction issue de l’article 11 du présent avenant, les termes « Conformément à la loi, le comité se réunit normalement tous les mois, sur convocation du Président. Toutefois, dans les entreprises dont l’effectif est inférieur à 150 salariés, le comité d’entreprise se réunit une fois tous les deux mois, sauf dans le cas où l’entreprise a décidé de mettre en place une délégation unique ; dans cette dernière hypothèse, le comité doit se réunir tous les mois. Il est rappelé que, conformément à la loi, la délégation unique ne peut être mise en place que dans les entreprises de moins de 200 salariés », sont exclus de l’extension en ce qu’ils contreviennent à l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et font référence à des IRP aujourd’hui obsolètes et prévoient des modalités de réunions du CSE contraires aux dispositions légales.

Les 7e, 8e et 9e alinéas de l’article 14 du présent avenant, modifiant l’article 23 des stipulations communes, sont étendus sous réserve du respect de l’accord national du 3 janvier 2002, étendu par arrêté du 3 mai 2005, s’agissant notamment des contreparties en repos, ou de la négociation d’un accord d’entreprise conformément aux dispositions des articles L. 3122-1 et L. 3122-15 du code du travail.

Les 9e et 12e alinéas de l’article 14 du présent avenant, modifiant l’article 23 des stipulations communes, sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3132-1 du code du travail selon lequel il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine et sous réserve que le travail du dimanche soit justifié par l’un des cas de dérogation résultant des articles L. 3132-12 à L. 3132-20 du code du travail.

Le dernier alinéa de l’article 14, modifiant l’article 23 des stipulations communes, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3133-6 du code du travail.

Le 3e alinéa de l’article 9 de la convention collective, dans sa rédaction issue de l’article 26 du présent avenant, est étendu sous réserve du respect des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 2253-1 du code du travail.

L’article 23, dans sa rédaction issue de l’article 32 du présent avenant, est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-1, L. 3142-1-1 et L. 3142-4 du code du travail.
Le 1e alinéa de l’article 29, dans sa rédaction issue de l’article 35 du présent avenant, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 1234-9 du code du travail.

Le 2e alinéa de l’article 29, dans sa rédaction issue de l’article 35 du présent avenant, est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail.
Le dernier alinéa de l’article 29, dans sa rédaction issue de l’article 35 du présent avenant, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article R. 1234-4 du code du travail.

Les stipulations du 3° de l’article 30 bis relatif à l’indemnité de mise à la retraite créée par l’article 38 du présent avenant sont exclues de l’extension en tant qu’elles contreviennent aux dispositions des articles L. 1237-7, L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail.

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