Arrêté d’extension d’un avenant à la CCN du personnel au sol du transport aérien

Le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, a étendu par arrêté du 8 décembre 2023, publié le 15 décembre 2023, les dispositions de l’avenant du 25 avril 2023 portant révision de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien (IDCC 275).

Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.

Le point a de l’article 4 de la CCN TAPS relatif aux panneaux d’affichage, modifié par l’article 4 du chapitre 1 du titre 2 de l’avenant, est étendu sous réserve du respect de la liberté d’expression dont disposent les organisations syndicales en application de l’article L. 2142-5 du code du travail. La liberté d’expression des organisations syndicales, dont les restrictions sont d’interprétation stricte, permet à la jurisprudence de prendre en compte l’existence d’un conflit social et/ou de tensions sociales dans le contexte duquel les propos ont été prononcés mais connaît également plusieurs lumites, notamment des dispositions relatives à la presse.
Les mots : « , pendant les heures de travail, » figurant au 1er alinéa du point b de l’article 4 de la convention collective relatif aux réunions syndicales, modifié par l’article 4 du chapitre 1 du titre 2 de l’avenant, sont exclus de l’extension en ce qu’ils ne sont pas conformes aux dispositions de l’article L. 2142-8 du code du travail. Ces locaux doivent être accessibles durant les heures d’ouverture de l’entreprise et il n’est pas fait référence aux heures de travail dans l’article susmentionné, ni dans la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass. crim., 16 mars 1993, n° 91-84767, publié).
Le 1er alinéa « Les employeurs mettent, pendant les heures de travail, à la disposition des organisations syndicales représentatives un local convenant à l’exercice de leurs missions dans l’entreprise. » du point b de l’article 4 de la convention collective relatif aux réunions syndicales, modifié par l’article 4 du chapitre 1 du titre 2 de l’avenant, est exclu de l’extension en ce qu’il contrevient aux dispositions des articles L. 2142-8 et L. 2142-1 du code du travail.
Le mot : « représentatives » figurant à la 4e phrase du 1er alinéa de l’article 6 de la convention collective relatif aux élections professionnelles, modifié par l’article 6 du chapitre 1 du titre 2 de l’avenant, est exclu de l’extension en ce qu’il n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 2314-5 du code du travail, qui prévoit que l’employeur invite les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ou l’établissement et celles y ayant constitué une section syndicale à négocier le protocole d’accord préélectoral par courrier, et L. 2314-6 du code du travail, qui prévoit que la validité du protocole d’accord préélectoral est soumise à la règle de double majorité.
Le 1er alinéa « La constitution des collèges électoraux et la répartition de l’ensemble des sièges à pourvoir pour chaque collège dans l’établissement se font par accord entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives. » de la partie relative aux collèges électoraux du point a de l’article 6 de la convention collective, modifié par l’article 6 du chapitre 1 du titre 2 de l’avenant, est exclu de l’extension en ce qu’il contrevient aux dispositions des articles L. 2314-6 et L. 2314-13 du code du travail. La négociation de la répartition du personnel et des sièges entre les collèges, en application de l’article L. 2314-13 du code du travail, s’inscrit dans le cadre du protocole d’accord préélectoral qui doit répondre à la règle de double majorité conformément à l’article L. 2314-6 du code du travail.
Les 2e et 3e alinéas « Cette répartition se fait de telle sorte que chaque élu des “ouvriers et employés”, chaque élu des “agents d’encadrement et techniciens” et chaque élu des “cadres” représente un nombre approximativement égal de personnel.
Si la répartition des effectifs ne permettait pas aux 3 catégories ci-dessus d’être représentées dans un collège propre, un siège supplémentaire serait affecté à chacun des 2 collèges constitués. » de la partie relative aux collèges électoraux du point a de l’article 6 de la convention collective, modifié par l’article 6 du chapitre 1 du titre 2 de l’avenant, sont exclus de l’extension en ce qu’ils contreviennent aux dispositions des articles L. 2314-11 à L. 2314-14 du code du travail et aux jurisprudences du Conseil d’Etat d’une part, prévoyant que le juge administratif a posé comme principe que la répartition des sièges est proportionnelle aux effectifs de chaque collège (CE, 29 juin 1983, n° 37591, publié) et de la Cour de Cassation d’autre part, prévoyant qu’un siège au moins est attribué à chaque collège (Cass. soc., 4 juillet 2012, n° 11-60229) afin qu’une catégorie de personnel ne soit pas exclue de toute participation aux élections des représentants du personnel et de toute représentation dans les instances élues. Un accord de branche ne répondant pas à ces conditions ne peut être qu’indicatif.
Le 4e alinéa « Les candidatures au premier et second tour doivent être déposées auprès de la direction au plus tard 3 jours francs avant la date fixée pour les élections » de la partie relative aux collèges électoraux du point a de l’article 6 de la convention collective, modifié par l’article 6 du chapitre 1 du titre 2 de l’avenant, est exclu de l’extension en ce que seul l’accord préélectoral peut fixer une date limite de dépôt des candidatures, cette négociation ne relèvant donc pas de la branche.
Le dernier alinéa de la partie relative aux collèges électoraux du point a de l’article 6 de la convention collective, modifié par l’article 6 du chapitre 1 du titre 2 de l’avenant, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2314-27 du code du travail, qui prévoit que si l’organisation des élections avaient lieu hors temps de travail, « un accord contraire peut être conclu entre l’employeur et l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, notamment en cas de travail en continu ».
Le point c relatif au bureau de vote de l’article 6 de la convention collective, modifié par l’article 6 du chapitre 1 du titre 2 de l’avenant, est exclu de l’extension en ce qu’il ne respecte pas le code électoral s’agissant de la composition du bureau de vote et la jurisprudence qui prévoit que c’est le protocole d’accord préélectoral qui fixe le nombre et l’emplacement des bureaux de vote et leur composition (Cass. soc., 26 janvier 1984, n° 83-60265, publié) et qu’en cas de différend relatif à la composition du bureau de vote, le tribunal judiciaire peut être saisi et décider de cette composition (Cass. soc., 7 avril 1993, n° 92-60365). Un accord de branche ne répondant pas à ces conditions ne peut être qu’indicatif.
Le dernier alinéa de l’article 8 de la convention collective relatif au comité social et économique, modifié par l’article 8 du chapitre 1 du titre 2 de l’avenant, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2312-81 du code du travail. La contribution de l’employeur aux activités sociales et culturelles est fixée prioritairement par un accord d’entreprise. A défaut d’accord, le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l’année précédente conformément à l’article L. 2312-81 du code du travail, à l’exception des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu (article R. 2312-50 du code du travail). En l’absence de dispositions d’ordre public en la matière, le montant déterminé par l’accord peut donc être moins favorable.
L’article 20 de la convention collective relatif à l’indemnité de licenciement, modifié par l’article 20 du chapitre 1 du titre 2 de l’avenant, est étendu sous réserve que le premier versement corresponde au minimum au montant de l’indemnité légale de licenciement, suivant la doctrine établie par la direction générale du travail.
Le 1° du a de l’article 28 de la convention collective relatif aux visites médicales prénatales, modifié par l’article 28 du chapitre 1 du titre 2 de l’avenant, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 1225-16 du code du travail, qui prévoit notamment que la salariée bénéficiant d’une assistance médicale à la procréation bénéficie d’une autorisation d’absence rémunérée pour se rendre aux examens médicaux nécessaires et que le conjoint salarié de la femme enceinte ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie d’une autorisation d’absence pour se rendre à trois des examens médicaux obligatoires de suivi de la grossesse.
Le 4° du b de l’article 28 de la convention collective relatif au congé pour enfant malade, modifié par l’article 28 du chapitre 1 du titre 2 de l’avenant, est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1225-62 et suivants du code du travail.
L’article 30 de la convention collective relatif aux congés exceptionnels pour évènement de famille, modifié par l’article 30 du chapitre 1 du titre 2 de l’avenant, est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-4 et L. 1225-35-1 du code du travail, qui prévoit notamment que le congé de naissance commence à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance de l’enfant ou le premier jour ouvrable qui suit.
L’article 12 de l’annexe I « Cadres » de la convention collective relatif au départ ou à la mise à la retraite du salarié, modifié par l’article 12 du chapitre 2 du titre 2 de l’avenant, est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1237-9 du code du travail et L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, qui prévoient notamment que le départ volontaire à la retraite n’est pas subordonné à la condition de pouvoir bénéficier d’une pension à taux plein et qu’il est possible à la seule condition d’avoir atteint l’âge fixé par l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.
L’article 12 de l’annexe I « Cadres » de la convention collective relatif au départ ou à la mise à la retraite du salarié, modifié par l’article 12 du chapitre 2 du titre 2 de l’avenant, est étendu sous réserve des dispositions de l’article L. 1237-7 du code du travail relatif à l’indemnité de mise à la retraite, qui prévoit notamment que le montant de l’indemnité prévue en cas de mise à la retraite est équivalent à l’indemnité de licenciement.
Le 1er alinéa de l’article 12 de l’annexe II « Agents de maîtrise et techniciens » de la convention collective relatif au départ en retraite, modifié par l’article 12 du chapitre 3 du titre 2 de l’avenant, est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1237-9 du code du travail et L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, qui prévoient notamment que le départ volontaire à la retraite n’est pas subordonné à la condition de pouvoir bénéficier d’une pension à taux plein et qu’il est possible à la seule condition d’avoir atteint l’âge fixé par l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.
Le 1er alinéa de l’article 16 de l’annexe III « Ouvriers et employés » de la convention collective relatif à l’indemnité de départ à la retraite, modifié par l’article 16 du chapitre 4 du titre 2 de l’avenant, est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1237-9 du code du travail et L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, qui prévoient notamment que le départ volontaire à la retraite n’est pas subordonné à la condition de pouvoir bénéficier d’une pension à taux plein et qu’il est possible à la seule condition d’avoir atteint l’âge fixé par l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.
Le 1° du a de l’article 28 de la convention collective relatif aux visites médicales prénatales, modifié par l’article 28 du chapitre 1 du titre 3 de l’avenant, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 1225-16 du code du travail, qui prévoit notamment que la salariée bénéficiant d’une assistance médicale à la procréation bénéficie d’une autorisation d’absence rémunérée pour se rendre aux examens médicaux nécessaires et que le conjoint salarié de la femme enceinte ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie d’une autorisation d’absence pour se rendre à trois des examens médicaux obligatoires de suivi de la grossesse.

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