Arrêté d’extension d’un accord territorial (Corse) dans les entreprises d’architecture

Le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, a étendu, par arrêté du 24 juillet 2023, publié le 2 août 2023, les dispositions de l’accord territorial (Corse) du 29 novembre 2022 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de l’architecture (IDCC 2332). 

Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.

L’accord est étendu sous réserve de l’application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
En l’absence d’accord de méthode prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, l’accord, qui ne présente pas de diagnostic complet des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d’emploi et notamment celles des salariés à temps partiel, tendant à assurer l’égalité professionnelle, est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail.
Au 3e alinéa de l’article 1er, les termes : », pour l’ensemble des entreprises concernées par le champ d’application de la CCN des entreprises d’architecture (IDCC 2332), élargie en date du 28 juillet 2020 » sont exclus de l’extension en ce qu’ils contreviennent aux dispositions combinées de l’article L. 2261-15 du code du travail et de l’article 1er du code civil.
Le 2e alinéa de l’article 7 est exclu de l’extension en ce qu’il contrevient aux dispositions combinées de l’article L. 2261-15 du code du travail et de l’article 1er du code civil et de celles de la circulaire du 23 mai 2011 relative aux dates communes d’entrée en vigueur des normes concernant les entreprises qui prévoient que « Dans le cadre d’une procédure d’extension ou d’agrément par voie réglementaire d’un accord, et dans le cas où les partenaires sociaux signataires de l’accord auraient expressément demandé son application la plus rapide possible, le dispositif prévu par la présente circulaire n’est toutefois pas applicable ».

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