Arrêté d’extension d’un accord conclu dans le secteur de la parfumerie sélective

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, a étendu, par arrêté 15 mai 2025, publié le 7 juin 2025, les dispositions de l’accord du 18 juin 2024 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie pour la branche du commerce de détail, de la distribution sélective, de la parfumerie, et de la beauté, conclu dans la convention collective nationale des entreprises de la parfumerie sélective (IDCC 3235).

Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.

L’article 8.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 6325-1 du code du travail selon lesquelles le contrat de professionnalisation permet d’acquérir une des qualifications prévues à l’article L. 6314-1 du code du travail mais aussi de favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle.
L’article 8.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 6325-1 et L. 6325-11 du code du travail qui prévoient une durée du contrat de professionnalisation pouvant être allongée à 36 mois pour les personnes mentionnées à l’article L. 6325-1-1 du code du travail.
L’article 9.6 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 6223-8-1 du code du travail qui prévoient que la personne « désignée » pour être maître d’apprentissage doit être « volontaire » pour accéder à cette qualité.
L’article 13.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article D. 6323-7 du code du travail qui prévoient que les actions de formation d’accompagnement et de conseil, dispensées aux créateurs ou repreneurs d’entreprises mentionnées ayant pour objet de réaliser leur projet de création ou de reprise d’entreprise et pérenniser l’activité de celle-ci, éligibles au compte personnel de formation (CPF), ont pour objet l’acquisition des compétences exclusivement liées à l’exercice de la fonction de chef d’entreprise concourant au démarrage, à la mise en œuvre et au développement du projet de création ou de reprise d’une entreprise et à la pérennisation de son activité et qui ne sont pas propres à l’exercice d’un métier dans un secteur d’activité particulier.
L’article 13.6 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article D. 6323-9 du code du travail qui prévoient que pour bénéficier d’un projet de transition professionnelle, le salarié peut également justifier d’une ancienneté d’au moins vingt-quatre mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, quelle qu’ait été la nature des contrats successifs, au cours des cinq dernières années dont quatre mois, consécutifs ou non, en contrat de travail à durée déterminée au cours des douze derniers mois.
L’article 14 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 6326-2 et L. 6326-3 du code du travail qui prévoient que la formation est financée par l’opérateur des compétences lorsqu’il s’agit de la préparation à l’emploi collective, tandis que la préparation opérationnelle à l’emploi (POE) individuelle est financée par France Travail et que l’opérateur de compétences, dont relève l’entreprise concerné, peut contribuer au financement du coût pédagogique et des frais annexes de la formation.

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