Arrêté d’extension d’un accord à la CCN du personnel au sol du transport aérien

La ministre du travail, de l’emploiu et de l’insertion, a étendu par arrêté du 18 janvier 2021, publié le 29 janvier 2021, les dispositions de l’accord de méthode du 11 décembre 2019 organisant la négociation d’un accord de remplacement des stipulations conventionnelles de la convention collective régionale concernant le personnel de l’industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique – région parisienne (IDCC 1391) et de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien (IDCC 275) qui régissent des situations équivalentes par des stipulations communes.  

Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale. 

Le préambule du présent accord est étendu sous réserve qu’en application de la décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019 du Conseil constitutionnel, à défaut d’accord conclu pendant le délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la fusion des champs conventionnels, les stipulations de la convention collective du personnel de l’industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique (région parisienne) régissant des situations spécifiques continuent de s’appliquer. 

L’article 2 est étendu sous réserve qu’en application des articles L. 2232-9, L. 2261-33 et L. 2261-34 du code du travail, postérieurement à la fusion des champs conventionnels, l’ensemble des accords conclus dans le champ de la branche issue de la fusion le soient au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche ainsi constituée, qu’ils portent sur les stipulations communes mentionnées à l’article L. 2261-33 du code du travail ou sur les seules stipulations d’une des conventions collectives préexistantes à l’accord de fusion des champs et temporairement maintenue en application de l’article L. 2261-33 précité. 

Les 2e et 3e alinéas de l’article 4.2 devraient être exclus de l’extension comme étant contraires aux dispositions de l’article L. 2261-20 du code du travail

Le dernier alinéa de l’article 4.2 est étendu sous réserve du respect du principe d’égalité tel qu’interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec). 

Ajouter aux articles favoris

Conformité CCN en santé

Pour vous aider à gérer la conformité CCN de vos offres "santé standard", profitez de notre outil en marque blanche gratuitement en 2023. L'outil vous permettra de savoir, en un clic, le niveau de votre offre compatible avec la CCN que vous aurez sélectionnée. L'outil en marque blanche est relié à la base de données CCN de Tripalio, juridiquement certifiée et mise à jour en temps réel. Il bénéficie de notre algorithme de comparaison qui détecte les non-conformités du contrat santé standard.
Demandez votre outil
0 Shares:
Vous pourriez aussi aimer

Salaires : + 5 % dans l’esthétique

Dans une conjoncture économique et sociale marquée par le niveau élevé de l’inflation et par les hausses fréquentes du SMIC, les représentants patronaux et salariaux de l’esthétique se sont récemment emparés de l’enjeu des salaires. Insistant sur la nécessité pour la branche d'œuvrer non seulement à la défense du pouvoir d'achat des salariés mais également...

Le Groupe Prévoir a perdu 5,8% de chiffre d’affaires en 2022

Après une année 2021 en bonne progression, le Groupe Prévoir marque un peu le pas en 2022. Le rapport sur la solvabilité et la situation financière (SFCR) qui vient de paraître met en lumière un recul du chiffre d'affaires. Tous les voyants ne sont pas au rouge pour autant. Le premier élément important du rapport SFCR du Groupe Prévoir...