La ministre du travail et de l’emploi, a étendu par arrêté du 8 novembre 2024, publié le 30 novembre 2024, les disposition de l’accord du 16 mai 2024 relatif à l’intéressement, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de l’optique-lunetterie de détail du 16 mai 2024 (IDCC 1431).
Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.
Le 6e alinéa de l’article 4 de l’annexe 1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, qui prévoient que les primes d’intéressement versées par toute entreprise employant moins de 250 salariés sont exonérées du forfait social.
Le 17e alinéa de l’article 7 de l’annexe 1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 20 septembre 2023, n° 22-12.293), en vertu de laquelle, d’une part, la période pendant laquelle un salarié, en raison de son état de santé, travaille selon un mi-temps thérapeutique doit être assimilée à une période de présence dans l’entreprise sans faire de distinction selon l’origine professionnelle ou non du mi-temps thérapeutique ; d’autre part, le salaire à prendre en compte pour le calcul de la prime est le salaire perçu avant le mi-temps thérapeutique et l’arrêt de travail pour maladie l’ayant, le cas échéant, précédé.
Le 5e alinéa du titre « Dispositions finales » de l’annexe 2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article D. 3313-8 du code du travail, qui prévoient que la note d’information est remise au salarié et non simplement affichée.