Arrêté d’extension d’un accord à la CC du négoce en fournitures dentaires

La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, a étendu par arrêté du 28 avril 2017, publié le 10 mai 2017, les dispositions de l’accord du 13 septembre 2016 portant modification de l’article 22 relatif aux indemnités de fin de carrière, conclu dans le cadre de la convention collective nationale du négoce en fournitures dentaires (IDCC 635). 

Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale, sous réserve du respect des procédures de départ à la retraite respectivement fixées à l’article L. 1237-10 du code du travail et aux articles L. 1237-5 et D. 1237-2-1 du code du travail. 

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Avis d’extension d’un accord territorial (Dordogne) conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la métallurgie

Le ministre du travail et des solidarités, envisage d’étendre, par avis publié le 16 octobre 2026, les dispositions de l’accord territorial (Dordogne) 30 juin 2026 relatif à la détermination de la valeur de point pour le calcul de la prime d’ancienneté, à compter du 1er juillet 2026 conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la métallurgie (...

Avis d’extension d’un avenant salarial dans la CCN de l’assainissement et de la maintenance industrielle

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Arrêté d’extension d’un accord à la CC du négoce en fournitures dentaires

La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, a étendu par arrêté du 28 avril 2017, publié le 10 mai 2017, les dispositions de l’accord du 13 octobre 2015 relatif à l’instauration d’un régime professionnel de protection sociale complémentaire, conclu dans le cadre de la convention collective nationale du négoce en fournitures dentaires (IDCC 635). 

Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale, sous les réserves et observations suivantes : 

  • L’article 1 de l’accord susvisé est étendu sous réserve des dispositions de l’article L. 2221-1 du code du travail ;
  • L’article 3.2 de l’accord susvisé est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 911-7 et D. 911-2 et suivants du code de la sécurité sociale ;
  • L’article 3.3 de l’accord susvisé est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article D. 911-5 du code de la sécurité sociale s’agissant des moments auxquels peuvent s’effectuer les demandes de dispense ;
  • Les mots : « KLESIA prévoyance est habilité, sous le contrôle de la commission paritaire nationale définie à l’article 4, à vérifier la situation des entreprises qui n’ont pas souscrit la garantie “frais de santé” et/ou la garantie “prévoyance” auprès de lui à la date du 1er janvier 2016. Il peut notamment leur demander :
  1. tous justificatifs relatifs à la situation des entreprises ;
  2. la remise des notices d’information relatives à la nature des garanties et aux modalités de couverture des bénéficiaires ;
  3. la production de tout justificatif attestant de la mise en œuvre du degré élevé de solidarité défini par l’article 10.
  • L’organisme recommandé peut délivrer une mise en demeure :
  1. D’adresser les justificatifs demandés dans le délai fixé par la Commission paritaire de prévoyance ;
  2. De régulariser une situation non conforme aux prescriptions du présent accord ;
  • La commission paritaire nationale est tenue informée des mises en demeure et des suites données par les entreprises défaillantes. Les entreprises qui reçoivent une mise en demeure relative à une non-conformité doivent en informer leur organisme assureur.
  • Lorsqu’une mise en demeure n’est pas suivie d’effet au terme du délai imparti il peut être envisagé, sur décision de la commission paritaire nationale, d’intenter toute action en justice en vue d’obtenir l’exécution du présent accord par application des articles L. 2261-15 et L. 2262-1 du code du travail, sans préjudice des actions que les organisations signataires peuvent exercer concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession par application de l’article L. 2132-3 du même code » figurant à l’article 10.03 de l’accord susvisé sont exclus de l’extension comme étant contraires au principe d’égalité tel qu’interprété par la jurisprudence constante du Conseil d’Etat (voir notamment en dernier lieu Conseil d’Etat, 1re et 6e sous-sections réunies, 30 septembre 2011, n° 341821) ;
  • L’article 12 de l’accord susvisé est étendu sous réserve de l’application combinée des dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2232-16 du code du travail tels qu’interprétés par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 26/03/2002) ;
  • L’article 14 de l’accord susvisé est étendu sous réserve de l’application de l’article R. 912-1 du code de la sécurité sociale.
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