Arrêté d’extension de la convention collective des professions réglementées auprès des juridictions

Le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, a étendu par arrêté du 6 septembre 2023, publié le 12 octobre 2023, les dispositions de la nouvelle convention collective nationale des professions réglementées auprès des juridictions du 26 janvier 2022 (IDCC 3244).

Les dispositions de ladite convention collective nationale sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans son propre champ d’application, sous ls résrves suivantes :

Les alinéas 1er et 9 de l’article 1.4 sont étendus sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507), aux termes desquelles un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que l’ensemble des organisations syndicales représentatives aient été invitées à sa négociation.
Les alinéas 2 à 5 de l’article 1.6.2 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2232-9, 3° du code du travail.
Le dernier alinéa de l’article 2.6.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2141-5 du code du travail, qui prévoit que le recensement des compétences acquises au cours du mandat s’applique à tous lorsque l’entretien professionnel est réalisé au terme d’un mandat de représentant du personnel titulaire ou d’un mandat syndical, à l’exception des titulaires de mandat dans les entreprises dont l’effectif est inférieur à 2 000 salariés, et dont les heures de délégation sur l’année représentent moins de 30 % de la durée de travail fixée dans leurs contrats de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l’établissement.
Les alinéas 5 et 6 de l’article 3.5.3.1 prévoyant le préavis pour un salarié ayant au moins 10 ans d’ancienneté et un salarié ayant la qualité de cadre quelle que soit son ancienneté sont exclus de l’extension en tant qu’ils contreviennent aux dispositions des articles L. 1237-10 et L. 1234-1 du code du travail.
Le 3e alinéa de l’article 4.3.3 est étendu sous réserve du respect de l’article L. 3141-2 du code du travail.
L’article 5.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3142-1, modifié par la loi n° 2021-1678 du 17 décembre 2021, du code du travail.
L’avant-dernier alinéa de l’article 5.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-4 modifié et L. 1225-35-1 nouveau du code du travail.
Le 1er alinéa de l’article 5.2 est étendu sous réserve du respect de l’article L. 1225-61 du code du travail.
L’article 6.2.2.5.4 est étendu sous réserve du respect des arrêts de la Cour de cassation du 9 janvier 2007 (n° 05-43.962) et du 13 juillet 2010 (n° 08-44.550) précisant respectivement les conditions de rémunération dans le cas d’un arrêt maladie et l’impact d’une absence pour ce motif sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires (ou complémentaires) en période haute de modulation.
L’article 6.4 relatif au forfait annuel en jours est étendu sous réserve que soient précisées par accord d’entreprise, les conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, des arrivées, départs et absences en cours de période, conformément au 4° du I de l’article L. 3121-64 du code du travail. À ce titre, l’accord pourrait par exemple prévoir une règle de calcul permettant de déterminer le salaire journalier du salarié, ou encore des modalités de régularisation de la rémunération du salarié quittant l’entreprise en cours de période de référence alors qu’il n’a pas bénéficié de l’ensemble des jours de repos auxquels il pouvait prétendre ou, au contraire, qu’il a bénéficié de plus de jours que ceux auxquels il pouvait prétendre.
L’article 9.1 est étendu sous réserve de l’application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
En l’absence d’accord de méthode prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, l’article 10, qui ne présente pas d’éléments de diagnostic relatifs à la situation comparée des femmes et des hommes et aux écarts éventuels de rémunération, et ne prévoit pas, à son niveau, de mesures relatives à la formation et aux conditions de travail et d’emploi, tendant à assurer l’égalité professionnelle, est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2241 1, L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail.
Le 1er alinéa de l’article 10.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail.
Le 3e alinéa de l’article 10.2.3 est étendu sous réserve du respect des principes définis aux articles L. 3221-2 à L. 3221-4 du code du travail.
Le 2e alinéa de l’article 10.2.5.1 est étendu sous réserve de l’application, pour les salariés concernés, des dispositions des articles L. 1225-26 et L. 1225-44 du code du travail.
L’alinéa 4 de l’article 10.2.5.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 1225-65 du code du travail.

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