Arrêté d’extension de la CCN des industries de la fabrication de la chaux

La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, a étendu, par arrêté du 2 avril 2021, publié le 14 avril 2021, les dispositions de la convention collective des industries de la fabrication de la chaux conclue le 16 janvier 2018 (IDCC 3227).  

Les dispositions de ladite CCN sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans son propre champ d’application ,sous les réserves suivantes : 

Les stipulations des 1er, 2e et 3e alinéas de l’article 2-1 sont exclues de l’extension en tant qu’elles contreviennent aux dispositions des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail. 

L’alinéa 4 de l’article 2-1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2254-1 du code du travail. 

L’alinéa 4 de l’article 3 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du code du travail. 

Les stipulations de l’article 4-1 ainsi que les mots « de négociation » dans l’intitulé de l’article 4-2 sont exclues de l’extension en tant qu’elles contreviennent aux dispositions des articles L. 2232-9 et L. 2261-19 du code du travail. 

L’article 4.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article 39 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et l’article R. 6332-1 du code du travail, tel qu’il résulte du décret n° 2018-1209 du 21 décembre 2018 relatif à l’agrément et au fonctionnement des opérateurs de compétences, des fonds d’assurance formation des non-salariés et au contrôle de la formation professionnelle. 

En l’absence d’accord de méthode prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, l’article 11, qui ne présente pas d’état des lieux récent relatif à la situation comparée des femmes et des hommes et aux écarts éventuels de rémunération, et qui ne prévoit pas de mesures, à son niveau, tendant à assurer l’égalité professionnelle et à remédier aux inégalités constatées dans l’ensemble des domaines prévus par les dispositions légales, est étendu sous réserve de l’application des dispositions prévues aux articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail. 

L’article 11.6.4 C est exclu de l’extension en ce qu’il contrevient à la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale. 

Les termes « de capacité physique normale » à l’article 12 sont exclus de l’extension comme étant contraires à l’article L. 1132-1 du code du travail qui prohibe toute discrimination en raison du handicap. 

Le dernier alinéa de l’article 19 est étendu sous réserve de l’application des dispositions du code du travail, relatives aux périodes assimilées à du temps de travail effectif pour la prise en compte intégrale de ces temps au titre du calcul de la rémunération. 

Le dernier alinéa de l’article 19 est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail, tel qu’interprété par la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass. soc. 16 février 1994 n° 90-45.916 ; Cass. soc. 7 novembre 2018 n° 17-15.833) dont il ressort que pour le paiement d’un avantage, toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à du temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution. 

L’article 22 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-1, L. 3142-4 modifié et L. 3142-1-1, nouveau du code du travail. 

L’article 23 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1225-62 et L. 1225-63 modifiés du code du travail. 

Le premier alinéa de l’article 25 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3121-3 du code du travail, qui prévoit des contreparties aux temps d’habillage et de déshabillage si la réglementation, un accord collectif, le règlement intérieur de l’entreprise ou le contrat de travail imposent le port d’une tenue de travail et l’habillage et le déshabillage sur le lieu de travail. 

L’article 26 est étendu sous réserve que l’expression « exceptant toutes autres majorations » soit entendue comme se référant aux seules majorations conventionnelles, à l’exclusion des majorations légales. 

Les termes « de manière continue » de l’article 29 sont exclus de l’extension en tant qu’ils sont contraires aux dispositions de l’article L. 3121-16 du code du travail qui prévoient l’octroi de la pause au terme de 6 heures de travail, qu’elles soient ou non continues. 

L’article 29 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3121-16 du code du travail, qui prévoit une pause de 20 minutes consécutives.L’article 33 est étendu sous réserve d’une part, que la référence à l’article L. 3122-29 soit entendue comme la référence aux articles L. 3122-2 et L. 3122-15 du code du travail et, d’autre part, qu’il soit complété par un accord d’entreprise conforme aux dispositions des articles L. 3122-1 et L. 3122-15 du code du travail. 

La partie C de l’article 38 est étendue sous réserve des dispositions de l’article D. 6222-26 du code du travail. 

Le premier alinéa de l’article 43 est étendu sous réserve de l’application des dispositions du code du travail, relatives aux périodes assimilées à du temps de travail effectif pour la prise en compte intégrale de ces temps au titre du calcul de la rémunération. 

Le premier alinéa de l’article 43 de l’accord est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail, tel qu’interprété par la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass. Soc. 16 février 1994 n° 90-45.916 ; Cass. Soc. 7 novembre 2018 n° 17-15.833) dont il ressort que pour le paiement d’un avantage, toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à du temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution. 

L’article 45 c est étendu sous réserve du respect des dispositions légales concernant l’indemnité de mise à la retraite et des dispositions de l’article R. 1234-2 du code du travail tel qu’issu du décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 portant revalorisation de l’indemnité légale de licenciement. 

L’article 49 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et suivants du code du travail, relatifs au maintien de salaire dont le montant est conditionné à l’ancienneté, conformément à l’article L. 2251-1 du code du travail relatif à la hiérarchie des normes entre dispositions légales et convention ou accord collectif. 

L’article 50 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1225-18, L. 1225-19 et L. 1225-45 du code du travail. 

Les articles 1 de l’annexe 1 « Avenant ouvriers » et de l’annexe 2 « Avenant ETDAM » relatifs au versement de l’indemnité conventionnelle de licenciement sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 1234-9 du code du travail relatif à l’ancienneté requise pour percevoir une indemnité de licenciement. 

Les troisièmes alinéas de l’article 1 de l’annexe 1 « Avenant ouvriers » et de l’annexe 2 « Avenant ETDAM » à la convention collective sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l’article R. 1234-2 modifié du code du travail. 

L’article 2 de l’annexe 3 « Avenant Cadres » prévoyant le versement de l’indemnité conventionnelle de licenciement est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 1234-9 du code du travail relatif à l’ancienneté requise pour percevoir une indemnité de licenciement. 

Le sixième alinéa de l’article 2 de l’annexe 3 « Avenant Cadres » à la convention collective est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article R. 1234-2 modifié du code du travail. 

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