La ministre du travail, a étendu par arrêté du 27 mars 2019, publié le 4 avril 2019, les dispositions de :
- L’accord du 19 janvier 2018 relatif aux classifications professionnelles. A défaut d’accord prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l’accord, qui ne prévoit pas au niveau de la branche des mesures permettant la prise en compte de la mixité des emplois et ne garantit pas qu’une analyse des critères d’évaluation des emplois a été menée, est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 2241-15 du code du travail ;
- L’accord du 19 janvier 2018 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation. Les deuxième, sixième et septième alinéas de l’article 2-1-2-A sont étendus sous réserve du respect des dispositions des 1°, 7° et 8° de l’article L. 2253-1 du code du travail ;
- L’avenant n° 4 du 7 juin 2018 à l’accord du 13 juin 2000 relatif à la création du fonds du financement du paritarisme. Le premier alinéa de l’article 6, §1 bis de la convention collective, tel qu’institué par le deuxième alinéa de l’article 3 de l’avenant, est exclu de l’extension comme étant contraire au principe d’égalité tel qu’interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec) et le Conseil d’Etat (CE, 10 juillet 2015, n° 376775, n° 376867) ;
- L’avenant rectificatif du 12 juillet 2018 à l’accord du 19 janvier 2018 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) ;
- L’avenant rectificatif du 26 juillet 2018 à l’avenant n° 4 à l’accord du 13 juin 2000 relatif à la création d’un fonds du financement du paritarisme ;
Conclus dans le cadre de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers (IDCC 1978).
Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.