Arrêté d’extension d’avenants et accords (santé prévoyance) dans le commerce de détail des fruits et légumes

La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, a étendu par arrêté du 17 décembre 2021, publié le 23 décembre 2021, les stipulations de :

  • l‘avenant n° 138 du 12 janvier 2021 relatif à la modification du champ d’application et de l’intitulé de la convention ainsi qu’à la mise à jour des dispositions conventionnelles à la convention collective susvisée. Les 1er et 2e alinéas de l’article 3 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail et en application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation. Le 2e alinéa de l’article 8 est étendu sous réserve du respect du 2e alinéa de l’article L. 2261-3 du code du travail. Le 6e alinéa de l’article 10-1 est étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l’article 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Le 1er alinéa de l’article 20-3 est étendu sous réserve de ne pas imposer un écrit au salarié souhaitant manifester sa volonté de démissionner conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation. A l’article 23-3, les stipulations relatives au préavis en cas de départ à la retraite des agents de maîtrise et des cadres, figurant dans le tableau, sont exclues de l’extension en tant qu’elles contreviennent aux dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail. A l’article 24, les mots : « le taux de contractuel de cotisation de retraite complémentaire est porté à : – 6 % au 1er janvier 1993 » sont exclus de l’extension conformément aux dispositions des articles L. 921-1 et suivants du code de la sécurité sociale relatifs à la généralisation de la retraite complémentaire des salariés et aux stipulations de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instaurant le régime de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO.
    Au 1er alinéa de l’article 27-3-2, les termes : « Par dérogation aux règles fixées à l’article L3121-33 du code du travail » sont exclus de l’extension comme étant contraires aux dispositions de l’article L. 3121-33 du code du travail. L’article 29-1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3121-33 du code du travail. Le 2e alinéa de l’article 31 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3133-3-1 du code du travail. Le 1er alinéa de l’article 32 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3133-6 du code du travail. Le 1er alinéa de l’article 41-3 est étendu sous réserve du respect de l’article L. 1225-45 du code du travail. En l’absence d’accord de méthode prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, le chapitre VII, qui ne présente pas d’éléments de diagnostic relatifs à la situation comparée des femmes et des hommes et aux écarts éventuels de rémunération, et ne prévoit pas, à son niveau, de mesures relatives à la résorption des écarts éventuels de rémunération, à la formation ou encore à la promotion professionnelle, tendant à assurer l’égalité professionnelle, est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2241-1L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail. L’avant dernier alinéa de l’article 42-2 est étendu sous réserve du respect de l’article L. 1132-1 du code du travail. L’article 52.4 est étendu sous réserve de l’application de l’article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2022, et des stipulations de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, en matière de définition des catégories objectives de salariés ;
  • l’avenant n° 1 du 26 mars 2021 complétant l’avenant n° 138 du 12 janvier 2021, à la convention collective susvisée ;
  • l’accord du 19 avril 2021 relatif à la formation professionnelle et à l’alternance, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée. La 1re phrase du 5e alinéa de l’article 8.2 est étendue sous réserve du respect des dispositions de l’article D. 6324-1-1 du code du travail. L’article 8.8.1 est étendu sous réserve du respect de l’article D. 6332-89 du code du travail. Le 2e alinéa de l’article 31 est étendu sous réserve du respect du 2e alinéa de l’article L. 2261-3 du code du travail. Le 1er alinéa de l’article 32 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail et des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation. Au sein de l’annexe 1, les certifications visées ci-dessous sont exclues de l’extension en tant qu’elles contreviennent aux dispositions prévues par l’article L. 6324-3 du code du travail :
  • – Titre RNCP Responsable en logistique et transports, 6 2577, 08/02/2021 ;
  • – Titre Responsable du développement de l’unité commerciale, 6 2618 7, 07/06/2021 ;
  • – Titre RNCP Concepteur de projets en design et arts graphiques, Options : design graphique, design numérique, design d’espace, design produits, design de mode, illustration et animation, 6 3071 9, 24/05/2021.
  • l’accord du 19 mai 2021 relatif au financement du paritarisme, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
    Le 2e alinéa de l’article 4 est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-797 relative au recouvrement, à l’affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage, qui offre la possibilité à l’association de gestion de choisir de déléguer le recouvrement de la contribution au financement du dialogue social à un opérateur de compétence. Dans ce cas, l’opérateur de compétences mentionnés à l’article L. 6332-1 du code du travail ne pourra recouvrer cette contribution que jusqu’au 31 décembre 2023. Au-delà de cette date, l’association devra recouvrer les fonds elle-même ou recourir au réseau des URSSAF.
    Le 1er alinéa de l’article 7 « Révision et Dénonciation » est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail ;
  • l’accord du 19 mai 2021 relatif au régime complémentaire de prévoyance, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée. L’article 2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2253-1 du code du travail. Au 2e alinéa de l’article 14.4, les mots : « Le conjoint, le partenaire lié par un PACS ou le concubin ne doit pas être remarié, le partenaire de PACS ne doit pas être lié par un nouveau PACS » sont exclus de l’extension en application du principe d’égalité de traitement. Les 2e et 3e alinéas de l’article 20.4 sont étendus sous réserve du respect de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, relatif au droit à portabilité des garanties pour les salariés qui continuent de bénéficier de l’indemnisation par l’assurance chômage en cas de reprise d’un emploi ;
  • l’accord du 19 mai 2021 relatif au régime complémentaire de remboursement de frais de santé, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée. L’article 2 est étendu sous réserve du respect de l’article L. 2253-1 du code du travail. Le 5e alinéa de l’article 3.2 est étendu sous réserve du respect de l’article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale, s’agissant de la dispense d’affiliation au régime collectif de frais de santé et le financement patronal dont peuvent bénéficier les salariés en contrat court ou en contrat de mission.

Conclus dans le cadre de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988 (IDCC 1505). 

Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale. 

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