Arrêté d’extension d’avenants conclus dans la CCN des cabinets dentaires

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, a étendu par arrêté du 21 mars 2025 publié le 9 avril 2025, les dispositions de :

– l’avenant de révision du 23 mai 2024 de l’article 3.17 du titre III « contrat de travail » de la convention collective nationale susvisée. L’alinéa 1 de l’article 3.17-1 « Hygiène des locaux », tel que modifié par l’article 1er de l’avenant, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 4221-1 du code du travail, lesquelles prévoient que les établissements et locaux de travail sont aménagés afin que leur utilisation garantisse la sécurité des travailleurs.
Les alinéas 2 à 15 de l’article 3.17-1 « Hygiène des locaux », tels que modifiés par l’article 1er de l’avenant, sont étendus sous réserve du respect de l’ensemble des dispositions du titre II du livre II de la quatrième partie du code du travail relatives aux obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail. Aux alinéas 12 et 13 de l’article 3.17-1 « Hygiène des locaux », tels que modifiés par l’article 1er de l’avenant, les termes : « Les salariés veilleront à ce que ceux-ci demeurent dans le plus grand état de propreté ; » sont exclus de l’extension en tant qu’ils contreviennent aux dispositions de l’article R. 4228-3 du code du travail, lesquelles prévoient que l’obligation de tenir les installations sanitaires en état constant de propreté s’applique à l’employeur et non aux travailleurs.

– l’avenant du 5 septembre 2024 modifiant l’article 7.9.4 « Mise en œuvre du dispositif de VAE » du titre VII – Formation professionnelle de la convention collective nationale susvisée. L’article 7.9.4.1 du titre VII de la convention collective, tel que modifié par l’article 1er de l’avenant, est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 6332-1-2R. 6332-4 et R. 6332-8 du code du travail, lesquelles prévoient que l’opérateur de compétences est dirigé par un conseil d’administration paritaire qui décide des modalités de prise en compte des orientations, priorités de formation et conditions de prise en charge des actions de formation, proposées par les sections paritaires professionnelles ou les commissions constituées dans les conditions mentionnées au 2 de l’article R. 6332-8 du code du travail ;

Conclus dans le cadre de la convention collective nationale des cabinets dentaires (IDCC 1619). 

Les dispositions des avenants sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale. 

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