La ministre du travail, a étendu par arrêté du 6 février 2018, publié le 16 février 2018, les dispositions des accords territoriaux suivants qui oint été conclus dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d’architecture du 27 février 2003 (IDCC 2332).
- l’accord territorial (Nord-Pas-de-Calais) du 6 janvier 2017 relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
- l‘accord territorial (Centre) du 17 février 2017 relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
- l’accord territorial (Corse) du 4 janvier 2017 relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
- l’accord territorial (Limousin) du 6 décembre 2016 relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
- l’accord territorial (Martinique) du 11 janvier 2017 relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
- l’accord territorial (Lorraine) du 28 novembre 2016 relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
- l’accord territorial (Basse Normandie) du 21 décembre 2016 relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
- l’accord territorial (La Réunion) du 23 mars 2017 relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
- l’accord territorial (Languedoc Roussillon) du 29 novembre 2016 relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
- l’accord territorial (Franche-Comté) du 23 mars 2017 relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
- l‘accord territorial (Champagne Ardenne) du 23 mars 2017 relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
- l’accord territorial (Bourgogne) du 23 janvier 2017 relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
- l’accord territorial (Aquitaine) du 23 mars 2017 relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
- l’accord territorial (Picardie) du 5 janvier 2017 relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
- l’accord territorial (Bretagne) du 20 décembre 2016 relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
- l’accord territorial (Haute-Normandie) du 22 novembre 2016 relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
- l’accord territorial (Provence Alpes Côte d’Azur) du 9 décembre 2016 relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
- l’accord territorial (Pays de la Loire) du 23 mars 2017 relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
- l’accord territorial (Midi-Pyrénées) du 23 mars 2017 relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
- l’accord territorial (Alsace) du 23 novembre 2016 relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
- l’accord territorial (Guadeloupe) du 9 janvier 2017 relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
- l’accord territorial (Guyane) du 13 janvier 2017 relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
- l’accord territorial (Poitou-Charentes) du 19 décembre 2016 relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
- l‘accord territorial (Auvergne) du 27 janvier 2017 relatif à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Les dispositions de ces accords sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale. A défaut d’accord prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, les précédents accords sont étendus sous réserve du respect de l’obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l’atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.