Arrêté d’extension d’accords santé et prévoyance dans la boulangerie industrielle et les industries en produits d’œufs

La ministre du travail, de la santé et des solidarités, a étendu, par arrêté du 10 juillet 2024, publié le 17 juillet 2024, les dispositions de :

  • – L’accord du 30 novembre 2023 relatif à la mise en place d’un régime de frais de santé harmonisé, conclu dans le cadre des conventions collectives susvisées. A l’article 1er, les mots : « La mutualisation des risques au niveau professionnel qui, d’une part, permet de pallier les difficultés rencontrées par certaines entreprises de la profession, généralement de petite taille, lors de la mise en place d’une protection sociale complémentaire et, d’autre part, garantit l’accès aux garanties collectives, sans considération, notamment, d’âge ou d’état de santé » ainsi qu’à l’article 20, les mots : « Pour les entreprises appliquant déjà les dispositions du régime de branche mutualisé de la boulangerie pâtisserie, les dispositions du présent accord s’appliquent au 1er janvier 2024 » sont exclus de l’extension en tant qu’ils contreviennent aux dispositions de l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
    Le tableau de garanties présenté à l’article 7 est étendu sous réserve d’une part, de la prise en charge du forfait patient urgences, entré en vigueur le 1er janvier 2022, conformément aux dispositions des articles L. 160-13 et L. 871-1 du code de la sécurité sociale et d’autre part, du respect du cahier des charges des contrats responsables, prévu à l’article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, concernant la prise en charge du ticket modérateur des séances d’accompagnement psychologiques prévues par L. 162-58 du code de la sécurité sociale.
    L’article 14 est étendu sous réserve du respect de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale relatif à la portabilité des garanties.
    Les 3e et 4e alinéas de l’article 20 sont étendus sous réserve du respect des dispositions combinées de l’article L. 2261-15 du code du travail et de l’article 1er du code civil, dans la mesure où l’application de l’accord peut être rendue obligatoire pour tous les signataires ou adhérents des organisations signataires à compter de la date convenue mais elle ne le sera, pour les autres salariés et entreprises du champ de la convention concernée, qu’à compter de la date de l’extension du texte :
  • – L’accord du 30 novembre 2023 relatif à la mise en place d’un régime de prévoyance harmonisé, conclu dans le cadre des conventions collectives susvisées. A l’article 1er, les mots : « La mutualisation des risques au niveau professionnel qui, d’une part, permet de pallier les difficultés rencontrées par certaines entreprises de la profession, généralement de petite taille, lors de la mise en place d’une protection sociale complémentaire et, d’autre part, garantit l’accès aux garanties collectives, sans considération, notamment, d’âge ou d’état de santé » ainsi qu’à l’article 18 les mots : « Pour les entreprises appliquant déjà les dispositions du régime de branche mutualisé de la boulangerie pâtisserie, les dispositions du présent accord s’appliquent au 1er janvier 2024 » sont exclus de l’extension en tant qu’ils contreviennent aux dispositions de l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
    L’article 8 est étendu sous réserve de l’application des stipulations de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, étendu par arrêté du 24 avril 2018.
    L’article 10.3 est étendu sous réserve du respect de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, relatif à la portabilité des garanties.
    Les 3e et 4e alinéas de l’article 18 sont étendus sous réserve du respect des dispositions combinées de l’article L. 2261-15 du code du travail et de l’article 1er du code civil, dans la mesure où l’application de l’accord peut être rendue obligatoire pour tous les signataires ou adhérents des organisations signataires à compter de la date convenue mais elle ne le sera, pour les autres salariés et entreprises du champ de la convention concernée, qu’à compter de la date de l’extension du texte ;

Conclus dans le cadre des conventions collectives nationales des activités industrielles de boulangerie-pâtisserie et des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d’œufs (IDCC 1747 et IDCC 2075).

Les dispositions des accords sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application desdites conventions collectives nationales.

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