La ministre du travail, de la santé et des solidarités, a étendu, par arrêté du 21 mai 2024, publié le 31 mai 2024, les dispositions de :
- l’accord régional (Occitanie) du 16 février 2024 relatif aux salaires, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées. A l’article 1er, les termes : « au niveau national, » sont exclus de l’extension en tant qu’ils sont contraires à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail qui définit les niveaux d’appréciation de la représentativité syndicale : le niveau de la branche professionnelle et le niveau national et interprofessionnel, la référence aux organisations de salariés et d’employeurs représentatives « au plan national » créant une ambiguïté pouvant exclure certaines organisations représentatives dans la branche mais non au niveau national et interprofessionnel ;
- l’accord régional (Occitanie) du 16 février 2024 relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées.
A l’article 1er, les termes : « au niveau national, » sont exclus de l’extension en tant qu’ils sont contraires à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail qui définit les niveaux d’appréciation de la représentativité syndicale : le niveau de la branche professionnelle et le niveau national et interprofessionnel, la référence aux organisations de salariés et d’employeurs représentatives « au plan national » créant une ambiguïté pouvant exclure certaines organisations représentatives dans la branche mais non au niveau national et interprofessionnel ; - l’accord régional (Occitanie) du 16 février 2024 relatif à l’indemnité de maître d’apprentissage confirmé, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées. Au 1er alinéa de l’article 1er, les termes : « au niveau national, » sont exclus de l’extension en tant qu’ils sont contraires à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail qui définit les niveaux d’appréciation de la représentativité syndicale : le niveau de la branche professionnelle et le niveau national et interprofessionnel, la référence aux organisations de salariés et d’employeurs représentatives « au plan national » créant une ambiguïté pouvant exclure certaines organisations représentatives dans la branche mais non au niveau national et interprofessionnel ;
- l’accord régional (Occitanie) du 16 février 2024 relatif aux salaires minimaux, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
A l’article 1er, les termes : « au niveau national, » sont exclus de l’extension en tant qu’ils sont contraires à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail qui définit les niveaux d’appréciation de la représentativité syndicale : le niveau de la branche professionnelle et le niveau national et interprofessionnel, la référence aux organisations de salariés et d’employeurs représentatives « au plan national » créant une ambiguïté pouvant exclure certaines organisations représentatives dans la branche mais non au niveau national et interprofessionnel ;
Conclus dans le cadre de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c’est-à-dire occupant jusqu’à 10 salariés IDCC 1596), de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment du 8 octobre 1990 non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (occupant plus de 10 salariés IDCC 1597) et de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des entreprises du bâtiment ETAM (IDCC 2609).
Les dispositions des accords sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application desdites conventions collectives nationales.