Arrêté d’extension d’accords dans le secteur du bâtiment et des travaux publics

La ministre du travail, a étendu par arrêté du 9 avril 2019, publié le 19 avril 2019, les dispositions de : 

– l’accord-cadre du 25 janvier 2018 relatif aux plans d’épargne interentreprises, conclu dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. 

L’accord est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2261-9 à 13 du code du travail relatifs aux règles de la dénonciation des accords.Le troisième alinéa de l’article 2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3332-2 du code du travail.Le dernier alinéa de l’article 7§1 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2145-1 et suivants du code du travail.Le second alinéa de l’article 17 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail

– l’accord du 25 janvier 2018 relatif au règlement du plan d’épargne interentreprises à 5 ans (PEI-BTP), conclu dans le secteur du bâtiment et des travaux publics sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2261-9 à 13 du code du travail relatifs aux règles de la dénonciation des accords. 

Le troisième alinéa de l’article 17 de l’accord de participation volontaire est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3323-2, L. 3324-5 et L. 3334-14 du code du travail.Le second alinéa de l’article 20 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail

– l’accord du 25 janvier 2018 relatif au règlement du PERCO interentreprises (PERCO-BTP), conclu dans le secteur du bâtiment et des travaux publics sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2261-9 à 13 du code du travail relatifs aux règles de la dénonciation des accords. 

Le deuxième alinéa de l’article 3 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3315-2, L. 3332-10 et R. 3313-12 du code du travail.Le cinquième alinéa de l’option II du A « Abondement complémentaire » de l’article 6 est exclu comme contraire aux dispositions des articles L. 3315-2 et L. 3324-12 du code du travail.Le second alinéa de l’article 14 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail

Conclus dans le cadre de la branche des travaux publics (IDCC 2409 devenue IDCC 3212, IDCC 2614, et IDCC 1702). 

Les dispositions de ces accords sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application desdites conventions collectives nationales. 

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