La ministre du travail, a étendu par arrêté du 29 mai 2020, publié le 9 juin 2020, les dispositions de :
– L’accord du 17 septembre 2019 relatif aux rémunérations effectives garanties (REG), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée. Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, l’alinéa 1er de l’article 4 est étendu sous réserve de l’application de l’article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que la rémunération minimale garantie comporte une assiette qui intègre des compléments de salaires (primes, majorations) et qu’elle constitue un montant minimum qui s’impose, les stipulations conventionnelles de branche ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d’accords d’entreprise sur le fondement des dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions ;
– L’accord du 17 septembre 2019 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques (RMH), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Conclus dans le cadre de la convention collective nationale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes du Lot-et-Garonne du 12 janvier 1996 (IDCC 1960).
Les dispositions de ces accords sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.