Le ministre du travail et des solidarités, a étendu par arrêté du 3 juillet 2026 publié le 11 juillet 2026, les dispositions de l’accord du 26 septembre 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI), conclu dans le cadre de la convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie (IDCC 1286).
Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.
L’accord est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2232-8 du code du travail, lesquelles prévoient en faveur des salariés d’entreprises participant aux négociations, de même qu’aux réunions des instances paritaires qu’ils instituent, des dispositions relatives aux modalités d’exercice du droit de s’absenter, à la compensation des pertes de salaires ou au maintien de ceux-ci, ainsi qu’à l’indemnisation des frais de déplacement.
Le cinquième alinéa du préambule est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail qui rappellent la primauté de l’accord d’entreprise à l’exception des matières relevant exclusivement de la branche en application des articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du code du travail.
Le premier alinéa de la section « transmission des accords » de l’article 3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2232-9 du code du travail en ce que le rapport annuel d’activité doit comprendre un bilan des accords collectifs d’entreprise conclus au titre de la durée du travail, la répartition et aménagement des horaires (titre II), le repos quotidien (chapitre Ier du titre III), les jours fériés (chapitre III du titre III), les congés payés (titre IV) et le compte épargne-temps (titre V).