Arrêté d’extension d’un avenant conclu dans les métiers de la transformation des grains

Le ministre du travail et des solidarités, a étendu par arrêté du 3 juillet 2026, publié le 11 juillet 2026, les dispositions de l’avenant n° 29 du 20 mai 2025 relatif à la mise à jour de la convention collective nationale de la transformation des grains du 16 juin 1996 (Meunerie IDCC 1930). 

Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.

L’article 11 « panneaux d’affichage » de la convention collective nationale des métiers de la transformation des grains tel que modifié par l’article 4 de l’avenant est étendu d’une part, sous réserve du respect de l’article L. 2315-15 du code du travail en ce qu’il prévoit que l’affichage des renseignements à destination du personnel par les membres du comité social et économique s’effectue sur les mêmes emplacements que ceux prévus et destinés aux communications syndicales, ainsi qu’aux portes d’entrée du lieu de travail et d’autre part, sous réserve du respect de l’article L. 2142-3 du code du travail en ce qu’il prévoit que l’affichage des communications syndicales s’effectue sur des panneaux distincts de ceux affectés aux communications du comité social et économique.
A l’article 62-1 « Durée hebdomadaire » de la convention collective nationale des métiers de la transformation des grains tel que modifié par l’article 4 de l’avenant, les termes « (ou la CSSCT, par délégation du CSE, lorsqu’elle existe) » sont exclus de l’extension en tant qu’ils contreviennent aux dispositions de l’article L. 2315-38 du code du travail qui prévoit que la commission santé, sécurité et conditions de travail se voit confier, par délégation du comité social et économique, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert prévu à la sous-section 10 et des attributions consultatives du comité.
L’article 65 « Equipes de suppléance » de la convention collective nationale des métiers de la transformation des grains tel que modifié par l’article 4 de l’avenant est étendu d’une part, sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3132-16 à L. 3132-19 du code du travail qui prévoient les conditions de recours, d’autorisation et de majoration salariale des équipes de suppléance et d’autre part, à l’exclusion des termes suivants : « En toute hypothèse, l’intéressé doit bénéficier d’un repos continu de 24 heures consécutives sur une semaine » , contraires aux dispositions de l’article L. 3132-2 du code du travail qui garantit la durée minimale du repos hebdomadaire combinée au repos quotidien.
L’article 60 de la convention collective nationale des métiers de la transformation des grains tel que modifié par l’article 5 de l’avenant est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article D. 1237-1 du code du travail, les indemnités de départ à la retraite mentionnées ne respectant pas les seuils minimaux prévus par le code du travail.

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