La ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, a étendu par arrêté du 12 juin 2026 publié le 20 juin 2026, les dispositions de l’accord collectif agricole interdépartemental frais de santé du 4 juillet 2025 pour les salariés de la production agricole du Tarn et des entreprises de travaux agricoles (ETAR/CUMA) du Tarn et de Haute-Garonne (IDCC 7024).
Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale, sous les réserves et exclusions suivantes :
1° Au préambule de l’accord, les mots « mutualisé », « plus compétitif que celui prévu par l’accord national du 10 juin 2008, tant en termes de garanties que de tarifs » et la phrase « Afin de garantir la transparence et l’opposabilité du régime, les informations relatives à l’organisme référencé, aux garanties proposées et aux modalités d’adhésion seront publiées sur un site officiel, et communiquées aux salariés par tout moyen approprié » sont exclus de l’extension en tant qu’ils contreviennent aux dispositions de l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ;
2° L’article 3 de l’accord est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-20 du code du travail qui fixe les procédures de mise en place des commissions mixtes paritaires ;
3° L’article 4 de l’accord est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-4 du code du travail qui fixe les droits des organisations adhérentes à la totalité des clauses d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel ;
4° L’article 10 de l’accord est étendu sous réserve du respect des dispositions du décret n° 90-769 du 30 août 1990, tel que modifié par le décret n° 2017-372 du 21 mars 2017, qui prévoit un encadrement des tarifs progressif sur les trois premières années ;
5° Le tableau de garanties en annexe de l’accord, concernant la prise en charge du ticket modérateur des séances d’accompagnement psychologique prévues par l’article L. 162-58 du code de la sécurité sociale est étendu sous réserve du respect des articles R. 871-2, L. 160-13 et L. 871-1 du même code.