Arrêté d’extension d’un accord interbranches conclu dans le secteur alimentaire

Le ministre du travail et des solidarités et la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire a étendu par arrêté du 16 avril 2026, publié le 23 avril 2026, les dispositions de l’accord du 19 septembre 2025 relatif à la formation professionnelle et l’apprentissage, conclu dans diverses branches du secteur alimentaire :

Industries alimentaires :

  • – CCN 3026 – Sucrerie, sucreries – distilleries et raffineries de sucre (IDCC 2728
  • – CCN 3060 – Métiers de la transformation des grains (IDCC 1930
  • – CCN 3092- Industrie des produits exotiques (IDCC 506
  • – CCN 3102- Boulangerie Pâtisserie Industrielle (IDCC 1747
  • – CCN 3111 – industries de la transformation des volailles (IDCC 1938
  • – CCN 3124 – Industries laitières (IDCC 112
  • – CCN 3125 – Industries Charcutières (IDCC 1586
  • – CCN 3127 – Industries de produits alimentaires élaborés (IDCC 1396
  • – CCN 3178- Exploitations frigorifiques (IDCC : 200
  • – CCN 3179 – Entreprises de l’industrie et des commerces de gros des viandes (IDCC 1534
  • – CCN 3184 – Centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des Industries en produits d’œufs (IDCC : 2075
  • – CCN 3247 -Activités de production des eaux embouteillées, boissons rafraichissantes sans alcool et de bières (IDCC 1513
  • – CCN 3294- Industrie des Pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé (IDCC 1987
  • – CCN 3384 – 5 Branches des industries alimentaires diverses (IDCC 3109

Commerce agricole :

  • – CCN 3165 – Entreprises du négoce et de l’industrie des produits du sol, engrais et produits connexes (IDCC 1077
  • – CCN 3233 – Expédition et exportation de fruits et légumes (IDCC 1405

Coopération agricole et familles associées :

  • – CCN 3264 – teillage du lin, coopératives agricoles et SICA (IDCC 7007
  • – CCN 3604 – Caves coopératives vinicoles (IDCC 7005
  • – CCN 3607 – Conserveries coopératives et SICA (IDCC 7003
  • – CCN 3608 – Coopératives agricoles et laitières (IDCC 7004
  • – CCN 3611 – Contrôle laitier (IDCC 7008
  • – CCN 3612 – Coopératives et sociétés d’intérêts collectif agricole bétail et viande (IDCC 7001
  • – CCN 3614 – Fleurs, fruits et légumes, pommes de terre : coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes et de pommes de terre (IDCC 7006
  • – CCN 3616 – Coopératives agricoles et de céréales, de meunerie, d’approvisionnement, d’alimentation du bétail et d’oléagineux (IDCC 7002
  • – CCN – Centres de gestion agréés et habilités agricoles (IDCC 7020
  • – CCN – Sélection et reproduction animale (IDCC 7021
  • – CCN – Distilleries viticoles (coopératives et unions) et distillation (SICA) (IDCC 7503
  • – CCN – Entreprises agricoles de déshydratation (IDCC 7023
  • – CCN – Coopératives fruitières fromagères des départements de l’Ain, du Doubs et du Jura (IDCC 8435). 

Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application desdites conventions collectives nationales, sous les réserves suivantes :

  • – L’article 3.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 6323-6 du code du travail lesquelles prévoient en son II les actions éligibles au compte personnel de formation.
  • L’article 6 et ses sous-parties sont exclus de l’extension du fait de la suppression du dispositif de promotion ou reconversion par alternance par la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025 portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l’emploi des salariés expérimentés et relatif à l’évolution du dialogue social.
  • – Le 2e alinéa de l’article 13 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 6222-16 du code du travail en ce qu’elles ne prévoient pas de période d’essai à l’issue du contrat d’apprentissage en cas de conclusion d’un contrat à durée déterminée, indéterminée ou d’un contrat de travail temporaire.
  • – Le 2e alinéa de l’article 16 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 6313-5 du code du travail, lesquelles prévoient également l’acquisition de blocs de compétences par la voie de la validation des acquis de l’expérience.
  • – Au 1er alinéa de l’article 17.1, les termes : « en contrat à durée indéterminée ou ayant été titulaire d’un contrat à durée déterminée » sont exclus de l’extension en tant qu’ils contreviennent aux dispositions de l’article L. 6422-1 du code du travail selon lesquelles tout salarié, indistinctement de la nature de son contrat de travail, peut bénéficier du congé de validation des acquis de l’expérience.
  • – Le 1er alinéa de l’article 17.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 6422-1 du code du travail, lesquelles prévoient également la possibilité de demander un congé de validation des acquis de l’expérience en vue de se préparer aux épreuves de validation.
  • – Le 3e alinéa de l’article 17.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 6313-5 et R. 6422-2 du code du travail, lesquelles prévoient un congé pour notamment la préparation à la validation qui ne se restreint pas au seul accompagnement, mais peut comprendre plus largement des actions de formation ou des périodes de mise en situation en milieu professionnel.
  • – Le dernier alinéa de l’article 17.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article R. 6422-4 du code du travail, lesquelles encadrent le report du congé dans un délai d’un mois maximum.
  • – Au 2e alinéa de l’article 18, les termes : « au moyen de la reconversion ou promotion par l’alternance (Pro A) sous conditions » sont exclus de l’extension du fait de la suppression du dispositif de promotion ou reconversion par alternance par la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025 portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l’emploi des salariés expérimentés et relatif à l’évolution du dialogue social.
  • – Le 2e alinéa de l’article 23 est exclu de l’extension en tant qu’il contrevient aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail aux termes desquelles seuls les conventions et accords à durée indéterminée peuvent être dénoncés.
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