Nous revenions récemment sur la jurisprudence fracassante de la Cour de cassation qui donne aux entreprises les clefs de la portabilité de la provision pour risque croissant d’un contrat collectif en assurance dépendance. Cette décision est très claire sur un point : c’est au contrat passé entre l’entreprise et son assureur de définir le sort de ce type de réserves. La question de la viabilité technique du régime n’entre pas en ligne de compte et le changement d’assureur n’entraine donc pas transfert automatique des sommes mises de côté par l’assureur initial. Or, si le juge raisonne du point de vue du contrat souscrit par une entreprise, le cheminement peut parfaitement être transposé aux conventions collectives nationales (CCN).

En protection sociale complémentaire collective, la question de la « propriété » de la provision pour risque croissant, et plus largement des réserves accumulées par l’assureur sélectionné au niveau d’une CCN, est peu évoquée tout en étant hautement sensible. Le sujet donne parfois lieu à de belles passes d’armes entre organisme historique, nouvel assureur et partenaires sociaux. Le cas le plus emblématique est celui de la pharmacie d’officine (IDCC 1996) où l’utilisation des réserves de Klesia continue d’être négociée plusieurs années après la fin officielle du partenariat.