Arrêté d’extension d’un accord conclu dans la CCN des machines et matériels agricoles SDLM

Le ministre du travail et des solidarités a étendu, par arrêté du 6 février 2026, publié le 13 février 2026, les dispositions de l’accord du 26 novembre 2025 relatif au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond APLD-R, conclu adns le cadre de la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM, du 30 octobre 1969 (IDCC 1404)

Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.

L’accord est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article premier du décret n° 2025-338 du 14 avril 2025, compte tenu de la nécessité de définir, au sein du préambule de l’accord de branche, des perspectives d’activité et des besoins en développement des compétences de manière suffisamment précise et étayée au regard de la situation économique de la branche, conformément aux dispositions de l’article premier du décret n° 2025-338 du 14 avril 2025.

Les perspectives d’activité doivent permettre d’identifier, à moyen terme, les leviers permettant de garantir le rebond des entreprises de la branche mobilisant le dispositif. En outre, les besoins de développement des compétences doivent être précisément identifiés afin de permettre une reprise d’activité durable. Ainsi, il est attendu de la part des établissements mobilisant le dispositif sur le fondement de documents unilatéraux pris en application de cet accord de branche que ces documents comprennent un diagnostic précis des perspectives d’activité, des actions à engager afin d’assurer une activité garantissant leur pérennité et des besoins en développement des compétences des établissements concernés, conformément à l’article premier du décret n° 2025-338 du 14 avril 2025.


L’article 1.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles 1er, 5 et 6 du décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 aux termes desquelles d’une part, le diagnostic du document unilatéral devra comporter les besoins de développement des compétences associés aux perspectives d’activité et d’autre part, le document unilatéral devra définir les modalités de financement des actions envisagées au titre des engagements en matière de formation professionnelle.


Le « a/ Le recours à la formation » de la quatrième partie « Engagements sur l’emploi » de l’article 1.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article 5 du décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 aux termes desquelles il incombe à la branche et aux employeurs de prendre des engagements de formation professionnelle suffisamment précis et étayés afin de répondre aux besoins en développement des compétences identifiés dans le préambule de l’accord de branche et des documents unilatéraux.


L’article 2.4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail, lesquelles prévoient que l’engagement de la révision est réservé aux signataires ou adhérents de la convention ou de l’accord pendant une période correspondant à un cycle électoral mais qu’il est ensuite ouvert à l’ensemble des organisations représentatives dans le champ d’application de la convention ou de l’accord.

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