La nouvelle CCN de la boucherie-poissonnerie est étendue avec son avenant de prévoyance

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, a étendu, par arrêté du 29 septembre 2025, publié le 4 octobre 2025, les dispositions de :

– de ladite convention collective nationale la boucherie-poissonnerie du 24 septembre 2024 modifiée par l’avenant du 13 décembre 2025 susvisé. Le dernier alinéa du préambule de l’avenant est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail.
Le 1er alinéa de l’article 5 de l’avenant est étendu sous réserve du respect des dispositions L. 2261-9 du code du travail lesquelles disposent que la dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l’accord.
Le 1er alinéa de l’article 6 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail selon lesquelles un accord de branche ne peut empêcher une entreprise, ayant mis en place un avantage par accord collectif, de négocier des stipulations qui seraient moins favorables à l’accord de branche dès lors que la matière en question relève du niveau de l’entreprise. La convention collective de branche ne peut donc s’appliquer que tant qu’aucun accord d’entreprise n’intervient.
Le point b de l’article 7.1 de la convention collective est étendu sous réserve du respect des articles L. 2232-8, L. 2234-3 et de l’application du principe d’égalité à valeur constitutionnelle résultant de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu’interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec). Ces articles prévoient que tous salariés d’entreprise participant aux négociations, de même qu’aux réunions des instances paritaires, perçoivent une compensation des pertes de salaires ou correspondant au maintien de ceux-ci, ainsi que l’indemnisation des frais de déplacement engagés.
Le 2e alinéa de l’article 8 de la convention collective nationale est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 931-1 et L. 931-2 du code de la sécurité sociale selon lesquelles la délégation de la collecte de la contribution au dialogue social ne soit pas confiée à un organisme de prévoyance.
Le 4e alinéa de l’article 10 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2142-5 du code du travail qui prévoient que le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par l’organisation syndicale, sous réserve de l’application des dispositions relatives à la presse.
Le 12e alinéa de l’article 41 est être étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 6325-14 du code du travail selon lesquelles un accord de branche peut porter au-delà de 25 % la durée des actions de professionnalisation pour certaines catégories de bénéficiaires, notamment pour ceux mentionnés à l’article L. 6325-1-1 ou pour ceux qui visent des formations diplômantes.
Le 8e alinéa de l’article 50 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et D. 1226-2 du code du travail, relatifs au maintien de salaire dont le montant et la durée sont conditionnés à l’ancienneté.
L’article 51 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 4153-1L. 4153-3 et D. 4153-3 du code du travail, selon lesquelles il est interdit d’employer un mineur de moins de seize ans sauf exceptions expressément prévues et, pour les jeunes travailleurs de 14 à moins de 16 ans autorisés à travailler pendant les vacances scolaires, la durée du travail ne peut excéder sept heures par jour.
Le 11e alinéa de l’article 55 est étendu sous réserve qu’en application des dispositions des articles L. 3142-1L. 3142-4L. 1225-35-1 et D. 3142-1-3 du code du travail, ils ne trouvent pas application s’agissant du congé de naissance et du congé pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption.
Le 2e alinéa de l’article 62.1 de l’accord est étendu sous réserve du respect des articles L. 911-7L. 911-7-1 et D. 911-2 du code de la sécurité sociale, s’agissant des dispenses d’affiliation au régime collectif de frais de santé.
Le 5e alinéa de l’article 62.4 b de la convention collective nationale est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article 4 de la loi Evin selon lesquelles la portabilité prévue dans ladite loi Evin ne peut être assortie d’une durée maximale ni être subordonnée à l’absence de reprise d’activité professionnelle par les anciens salariés.
Le 2e alinéa de l’article 62.8 et le 6e alinéa de l’article 63.10 de la convention collective nationale sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale qui organisent désormais la possibilité pour les branches professionnelles de recommander un ou plusieurs organismes assureurs pour couvrir les risques des salariés en matière de protection sociale complémentaire.
Le 5e alinéa de l’article 66.1 est étendu sous réserve du respect des articles L. 6332-1-2R. 6332-4 et R. 6332-8 du code du travail qui précisent que la contribution conventionnelle à la formation est gérée par l’opérateur de compétences, lui-même dirigé par un conseil d’administration paritaire qui décide des modalités de prise en compte des orientations, priorités de formation et conditions de prise en charge des actions de formation, proposées par les sections paritaires professionnelles ou les commissions.
Au 2e alinéa de l’article 68, le mot : « aussi » est exclu de l’extension en ce qu’il contrevient à l’article L. 6211-2 du code du travail qui dispose qu’un certificat de qualification professionnelle (CQP) ne peut pas être préparé « sous » contrat d’apprentissage.
Le 2e alinéa de l’article 74, au terme duquel, le salarié placé a priori dans une identité de situation de travail par rapport à d’autres salariés de l’entreprise ne percevrait pas une rémunération identique pour la période de paie considérée, est étendu sous réserve de l’application du principe « à travail égal, salaire égal », résultant des articles L. 2261-22R. 2261-1 et L. 2271-1 du code du travail, ainsi que sous réserve du respect des articles L. 3221-2L. 3221-3 et L. 3221-4 dudit code.
Le dispositif relatif au forfait jour prévu à l’article 80 est applicable sous réserve que l’accord de branche du 24 septembre 2024 soit complété en application du 4e alinéa de l’article L. 2261-25 du code du travail par un accord d’entreprise précisant les modalités d’exercice du droit du salarié à la déconnexion prévues au 3° de du II de l’article L. 3121-64 du code du travail, ou à défaut par la fixation par l’employeur lui-même de ces modalités conformément aux dispositions du II de l’article L. 3121-65 du code du travail.
L’article 81 de la convention collective est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3122-1 du code du travail qui prévoient que le recours au travail de nuit est exceptionnel et doit prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale.
L’article 83 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3133-6 du code du travail et de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. crim., 8 février 2000, n° 99-82118 ; Cass. crim., 14 mars 2006, n° 05-83436 ; Cass. crim., 25 juin 2013, n° 12-81473), qui fixent les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au principe du chômage le 1er mai.
Les 5e et 8e alinéas de la section « fonctionnement » de l’article 90.2 sont étendus sous réserve que les fonds collectés au titre de la contribution au dialogue social prévue à l’article 8 de la convention collective nationale viennent uniquement financer des actions conformes à sa destination. A ce titre, les fonds du dialogue social devront être distincts des autres fonds sociaux que pourrait percevoir l’association de collecte des taxes (ACOTA).
Les certifications listées par l’article 97 sont éligibles sous réserve qu’elles soient actives au répertoire national des certifications professionnelles en application de l’article L. 6324-3 du code du travail qui dispose qu’un accord collectif de branche étendu définit la liste des certifications professionnelles éligibles à la reconversion ou promotion par alternance.
L’article 105 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3133-6 du code du travail et de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. crim., 8 février 2000, n° 99-82118 ; Cass. crim., 14 mars 2006, n° 05-83436 ; Cass. crim., 25 juin 2013, n° 12-81473), qui fixent les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au principe du chômage le 1er mai.
A défaut d’accord prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, la partie IV de la convention collective est étendu sous réserve du respect de l’obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les classifications l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois. En cas de constat d’un écart moyen de rémunération la branche devra faire de sa réduction une priorité conformément aux articles L. 2241-15 et L. 2241-17 du code du travail.
Le titre II de la partie V est étendu sous réserve de l’application du SMIC.


– L’avenant n° 1 du 13 décembre 2024 modifiant l’article 110.2 à la convention collective nationale de la boucherie-poissonnerie (IDCC 3254)

Les dispositions de ladite CCN et de son avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans son propre champ d’application.

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