La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, a étendu, par arrêté du 9 avril 2025, publié le 26 avril 2025, les dispositions de :
– l’accord régional (Grand Est) du 16 janvier 2025 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ; Le 1er alinéa de l’article 2 est étendu sous réserve de l’application de l’accord national du 12 février 2002 étendu, lequel prévoit que « toutes les entreprises, quelle que soit la durée collective qu’elles appliqueront, seront tenues de respecter les minima établis sur la base de la durée légale tels qu’ils résulteront des négociations régionales » ;
– l’accord régional (Grand Est) du 16 janvier 2025 relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
– l’accord régional (Grand Est) du 16 janvier 2025 relatif aux salaires minimaux, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée. Le 2e alinéa de l’article 1er est étendu sous réserve du respect du 2e alinéa de l’article 5 de l’avenant n° 1 du 26 septembre 2007 relatif à la classification étendu, lequel ne réserve pas l’application des salaires minima aux seules entreprises dont l’horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l’année ;
Conclus dans le cadre de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c’est-à-dire occupant jusqu’à 10 salariés IDCC 1596), de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment du 8 octobre 1990 non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (occupant plus de 10 salariés IDCC 1597) et de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des entreprises du bâtiment ETAM (IDCC 2609).
Les dispositions des avenants sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application desdites conventions collectives nationales.