La CCN de la production et de la transformation des papiers et cartons est étendue

La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, a étendu par arrêté du 6 avril 2022, publié le 23 avril 2022, les dispositions de la nouvelle convention collective nationale du 29 janvier 2021 de la production et de la transformation des papiers et cartons (IDCC 3238).    

Les dispositions de ladite CCN sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans son propre champ d’application, sous les réserves suivantes :

Le paragraphe intitulé « Fabrication d’emballages en papier » du point A de l’article 3.1 est exclu de l’extension comme étant contraire à la combinaison des dispositions des articles L. 2222-1L. 2261-2L. 2261-23L. 2261-15 et L. 2261-25 du code du travail telle qu’interprétée par le Conseil d’Etat (CE n° 270174 du 15 mai 2006).

Le paragraphe intitulé « Fabrication de non-tissés » du point A de l’article 3.1 est étendu sous réserve du respect des stipulations de l’annexe 1 relative au champ d’application de la convention collective nationale de l’industrie textile du 1er février 1951, telle qu’étendue par les arrêtés du 17 décembre 1951 et du 23 octobre 1979.

Le point B de l’article 3.1 intitulé « Autres activités diverses relevant d’autres classes » est exclu de l’extension en ce qu’il contrevient au respect du principe selon lequel la convention collective applicable aux salariés d’une entreprise est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur, l’activité principale étant interprétée par la jurisprudence de la Cour de cassation dans son arrêt du 13 avril 2005 (chambre sociale, n° 02-41.758).

Le paragraphe intitulé « Formation professionnelle » du point C de l’article 3.1 est exclu de l’extension comme étant contraire à la lecture combinée des dispositions des articles L. 2222-1L. 2261-2L. 2261-23L. 2261-15 et L. 2261-25 du code du travail telle qu’interprétée par le Conseil d’Etat (CE n° 270174 du 15 mai 2006).

L’article 3.2 est exclu de l’extension en ce qu’il contrevient au respect du principe selon lequel la convention collective applicable aux salariés d’une entreprise est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur, l’activité principale étant interprétée par la jurisprudence de la Cour de cassation dans son arrêt du 13 avril 2005 (chambre sociale, n° 02-41.758).

L’article 5.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-3 du code du travail.

Le 3e alinéa de l’article 14 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2142-3 du code du travail.

L’article 26 est étendu sous réserve d’être lu comme ne pouvant s’entendre, pour éviter toute confusion et dans un objectif d’intelligibilité, que sous réserve de l’application de la législation applicable en matière de modification des contrats de travail pour motif économique mentionnée à l’article L. 1222-6 du code du travail et pour l’un des motifs économiques énoncés à l’article L. 1233-3 du même code.

L’article 27 est étendu sous réserve d’être lu comme ne pouvant s’entendre, pour éviter toute confusion et dans un objectif d’intelligibilité, que sous réserve de l’application de la législation applicable en matière de modification des contrats de travail pour motif économique mentionnée à l’article L. 1222-6 du code du travail et pour l’un des motifs économiques énoncés à l’article L. 1233-3 du même code.

Le 1er alinéa de l’article 44 est étendu sous réserve que le travail de nuit, dont le recours doit être justifié conformément à l’article L. 3122-1 du code du travail, fasse l’objet, lorsqu’il est mis en place avec des salariés considérés comme travailleurs de nuit, de l’accord collectif mentionné à l’article L. 3122-15 du code du travail comportant, notamment, les contreparties sous forme de repos compensateur.

Les termes « et se substituera à ceux qui seraient inférieurs » figurant au 7e alinéa de l’article 44 sont exclus de l’extension dans la mesure où, s’agissant des compensations salariales au travail de nuit, les stipulations contenues dans un accord d’entreprise priment sur celles contenues dans l’accord de branche.

L’article 48.1 est étendu sous réserve que le travail le dimanche s’inscrive dans l’un des cas de dérogations au repos dominical prévus aux articles L. 3132-12 et suivants du code du travail.
Le 2e alinéa de l’article 57.2 est étendu sous réserve du respect du principe général selon lequel les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l’employeur, tel que dégagé par la jurisprudence de la Cour de cassation, notamment dans son arrêt du 14 janvier 2015 (n° 13-16.229).

Le 2e alinéa de l’article 57.3 est étendu sous réserve du respect du principe général selon lequel les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l’employeur, tel que dégagé par la jurisprudence de la Cour de cassation, notamment dans son arrêt du 14 janvier 2015 (n° 13-16.229).

Le 11e alinéa de l’article 70 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-4 et L. 3142-1-1 du code du travail.

L’article 71 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 1225-45 du code du travail.

A défaut d’accord prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l’accord relatif à la classification professionnelle des Ingénieurs et Cadres annexé à la convention collective est étendu sous réserve du respect de l’obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les classifications l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois. En cas de constat d’un écart moyen de rémunération, la branche devra faire de sa réduction une priorité conformément aux dispositions des articles L. 2241-15 et L. 2241-17 du code du travail.

L’article 2.1 de l’accord relatif à la santé et la sécurité au travail annexé à la convention collective est étendu sous réserve de considérer que les recommandations de « bonnes pratiques » mentionnées relèvent des obligations légales au titre des articles L. 4121-2 et L. 4121-3 du code du travail.

L’accord relatif à la prévoyance et au maintien de salaire en cas de maladie et d’accident annexé à la convention collective, dans l’attente de la modification du cadre réglementaire relatif aux catégories objectives, est étendu sous réserve de l’application des stipulations de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

La phrase « Le ou les organismes de prévoyance désignés siègent à la commission avec voix consultative. » figurant au 2e alinéa de l’article 5.9 de l’accord relatif à la prévoyance et au maintien de salaire en cas de maladie et d’accident annexé à la convention collective est exclue de l’extension, afin de garantir le libre choix des employeurs pour l’organisation de la couverture complémentaire de leurs salariés.

L’article 1er de l’accord relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation annexé à la convention collective est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2232-9 du code du travail.

Le terme « signataire(s) » figurant aux 3e, 4e et 6e alinéas de l’article 3 de l’accord relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation annexé à la convention collective est exclu de l’extension en ce qu’il contrevient aux dispositions de l’article L. 2261-19 du code du travail.

Le 3e alinéa de l’article 2 de l’accord relatif au financement du dialogue social annexé à la convention collective est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-15 du code du travail.

Les termes « quelle que soit la date d’extension du présent accord » figurant à l’article 2.2 de l’accord relatif au financement du dialogue social annexé à la convention collective sont exclus de l’extension en ce qu’ils contreviennent aux dispositions combinées de l’article L. 2261-15 du code du travail et de l’article 1er du code civil.

Les termes « Pour les entreprises non adhérentes à l’une des organisations professionnelles concernées, l’effet sera rétroactif au 1er janvier 2021 » figurant à l’article 2.4 de l’accord relatif au financement du dialogue social, annexé à la convention collective, sont exclus de l’extension en ce qu’ils contreviennent aux dispositions combinées de l’article L. 2261-15 du code du travail et de l’article 1er du code civil.

Les termes « ces représentants sont désignés par l’Unidis » figurant au 5e alinéa de l’article 2.3 de l’accord relatif au financement du dialogue social annexé à la convention collective sont exclus de l’extension en ce qu’ils contreviennent aux dispositions de l’article L. 2261-19 du code du travail.

Le 14e alinéa de l’article 2.4 de l’accord relatif au financement du dialogue social annexé à la convention collective, qui stipule que « Les montants et la répartition de la contribution conventionnelle complémentaire sont valables à partir de la collecte 2021. Pour les entreprises non adhérentes à l’une des organisations professionnelles concernées, l’effet sera rétroactif au 1er janvier 2021. Ils pourront être revus chaque année par avenant. » est exclu de l’extension en ce qu’il contrevient aux dispositions combinées de l’article L. 2261-15 du code du travail et de l’article 1er du code civil.

Les termes « sous réserve de son adhésion à cet accord et ses avenants éventuels » figurant au 16e alinéa de l’article 2.4 de l’accord relatif au financement du dialogue social annexé à la convention collective sont exclus de l’extension en ce qu’ils sont contraires au principe d’égalité tel qu’interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).

Le 1er alinéa de l’article 8.1 de l’accord relatif à l’activité réduite pour le maintien dans l’emploi (Arme ou APLD) annexé à la convention collective est étendu sous réserve du respect des dispositions combinées du I de l’article 1er et de l’article 2 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020.

Le 2e alinéa de l’article 8.2 de l’accord relatif à l’activité réduite pour le maintien dans l’emploi (Arme ou APLD) annexé à la convention collective est étendu sous réserve du respect des dispositions combinées des articles 7 et 8 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.

Le 3e alinéa de l’article 9 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article 1er du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.

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