Arrêté d’extension d’avenants et accords (santé prévoyance) dans le commerce de détail des fruits et légumes

La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, a étendu par arrêté du 17 décembre 2021, publié le 23 décembre 2021, les stipulations de :

  • l‘avenant n° 138 du 12 janvier 2021 relatif à la modification du champ d’application et de l’intitulé de la convention ainsi qu’à la mise à jour des dispositions conventionnelles à la convention collective susvisée. Les 1er et 2e alinéas de l’article 3 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail et en application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation. Le 2e alinéa de l’article 8 est étendu sous réserve du respect du 2e alinéa de l’article L. 2261-3 du code du travail. Le 6e alinéa de l’article 10-1 est étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l’article 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Le 1er alinéa de l’article 20-3 est étendu sous réserve de ne pas imposer un écrit au salarié souhaitant manifester sa volonté de démissionner conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation. A l’article 23-3, les stipulations relatives au préavis en cas de départ à la retraite des agents de maîtrise et des cadres, figurant dans le tableau, sont exclues de l’extension en tant qu’elles contreviennent aux dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail. A l’article 24, les mots : « le taux de contractuel de cotisation de retraite complémentaire est porté à : – 6 % au 1er janvier 1993 » sont exclus de l’extension conformément aux dispositions des articles L. 921-1 et suivants du code de la sécurité sociale relatifs à la généralisation de la retraite complémentaire des salariés et aux stipulations de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instaurant le régime de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO.
    Au 1er alinéa de l’article 27-3-2, les termes : « Par dérogation aux règles fixées à l’article L3121-33 du code du travail » sont exclus de l’extension comme étant contraires aux dispositions de l’article L. 3121-33 du code du travail. L’article 29-1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3121-33 du code du travail. Le 2e alinéa de l’article 31 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3133-3-1 du code du travail. Le 1er alinéa de l’article 32 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3133-6 du code du travail. Le 1er alinéa de l’article 41-3 est étendu sous réserve du respect de l’article L. 1225-45 du code du travail. En l’absence d’accord de méthode prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, le chapitre VII, qui ne présente pas d’éléments de diagnostic relatifs à la situation comparée des femmes et des hommes et aux écarts éventuels de rémunération, et ne prévoit pas, à son niveau, de mesures relatives à la résorption des écarts éventuels de rémunération, à la formation ou encore à la promotion professionnelle, tendant à assurer l’égalité professionnelle, est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2241-1, L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail. L’avant dernier alinéa de l’article 42-2 est étendu sous réserve du respect de l’article L. 1132-1 du code du travail. L’article 52.4 est étendu sous réserve de l’application de l’article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2022, et des stipulations de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, en matière de définition des catégories objectives de salariés ;
  • l’avenant n° 1 du 26 mars 2021 complétant l’avenant n° 138 du 12 janvier 2021, à la convention collective susvisée ;
  • l’accord du 19 avril 2021 relatif à la formation professionnelle et à l’alternance, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée. La 1re phrase du 5e alinéa de l’article 8.2 est étendue sous réserve du respect des dispositions de l’article D. 6324-1-1 du code du travail. L’article 8.8.1 est étendu sous réserve du respect de l’article D. 6332-89 du code du travail. Le 2e alinéa de l’article 31 est étendu sous réserve du respect du 2e alinéa de l’article L. 2261-3 du code du travail. Le 1er alinéa de l’article 32 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail et des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation. Au sein de l’annexe 1, les certifications visées ci-dessous sont exclues de l’extension en tant qu’elles contreviennent aux dispositions prévues par l’article L. 6324-3 du code du travail :
  • – Titre RNCP Responsable en logistique et transports, 6 2577, 08/02/2021 ;
  • – Titre Responsable du développement de l’unité commerciale, 6 2618 7, 07/06/2021 ;
  • – Titre RNCP Concepteur de projets en design et arts graphiques, Options : design graphique, design numérique, design d’espace, design produits, design de mode, illustration et animation, 6 3071 9, 24/05/2021.
  • l’accord du 19 mai 2021 relatif au financement du paritarisme, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
    Le 2e alinéa de l’article 4 est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-797 relative au recouvrement, à l’affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage, qui offre la possibilité à l’association de gestion de choisir de déléguer le recouvrement de la contribution au financement du dialogue social à un opérateur de compétence. Dans ce cas, l’opérateur de compétences mentionnés à l’article L. 6332-1 du code du travail ne pourra recouvrer cette contribution que jusqu’au 31 décembre 2023. Au-delà de cette date, l’association devra recouvrer les fonds elle-même ou recourir au réseau des URSSAF.
    Le 1er alinéa de l’article 7 « Révision et Dénonciation » est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail ;
  • l’accord du 19 mai 2021 relatif au régime complémentaire de prévoyance, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée. L’article 2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2253-1 du code du travail. Au 2e alinéa de l’article 14.4, les mots : « Le conjoint, le partenaire lié par un PACS ou le concubin ne doit pas être remarié, le partenaire de PACS ne doit pas être lié par un nouveau PACS » sont exclus de l’extension en application du principe d’égalité de traitement. Les 2e et 3e alinéas de l’article 20.4 sont étendus sous réserve du respect de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, relatif au droit à portabilité des garanties pour les salariés qui continuent de bénéficier de l’indemnisation par l’assurance chômage en cas de reprise d’un emploi ;
  • l’accord du 19 mai 2021 relatif au régime complémentaire de remboursement de frais de santé, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée. L’article 2 est étendu sous réserve du respect de l’article L. 2253-1 du code du travail. Le 5e alinéa de l’article 3.2 est étendu sous réserve du respect de l’article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale, s’agissant de la dispense d’affiliation au régime collectif de frais de santé et le financement patronal dont peuvent bénéficier les salariés en contrat court ou en contrat de mission.

Conclus dans le cadre de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988 (IDCC 1505). 

Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale. 

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmark Close
0 Shares:
Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Découvrez nos analyses et capsules vidéos
Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #12 : les grandes actus de la rentrée

Lancer la vidéo

MECSS 2026 : le HCAAM revient sur l'impact de la généralisation de la complémentaire santé

Lancer la vidéo

MECSS 2026 : la DGAFP évoque le cas "Alan" dans la fonction publique

Lancer la vidéo

MECSS 2026 : la Direction Générale du Trésor et l'ACPR parlent du gel des tarifs des mutuelles

You May Also Like

La CCN des personnes des port des plaisance s’accorde sur la prime de 5 points d’indices supplémentaires

Un accord relatif à la prime de 5 points d’indices supplémentaires a été conclu dans la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 16 mars 1982 (IDCC 1182). Il a été signé le 15 septembre 2026 par la Fédération Française des Ports de Plaisance FFPP ; ainsi que par les syndicats de salariés CFDT, FEETS-FO, UNSA Transport et CFE-CGC. ...

Une double revalorisation salariale dans la CCN des personnels des ports de plaisance

Deux accords relatifs aux mesures salariales ont été conclus dans la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 16 mars 1982 (IDCC 1182). Le premier, daté du 2 avril 2026 revalorise la valeur du point au 1er avril 2026 et le deuxième, daté du 15 septembre 2026 fixe la valeur du point d’indice à 12,14€ au 1er septembre 2026. ...

La CCN des cadres et agents de maîtrise de la distribution de films s’accorde sur l’égalité professionnelle

Les partenaires sociaux de la convention collective des cadres et agents de maîtrise de la distribution de films (IDCC 892) se sont mis d’accord le 17 avril 2026 au sujet de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et e la prévention des violences sexuelles et des agissements sexistes dans la branche de la distribution cinématographique Le texte vise à intervenir...

La censure du gel des tarifs en santé paraît au Journal officiel

La décision de censurer le gel des tarifs en santé, prise par le Conseil constitutionnel le 23 octobre 2026, a été publiée au Journal officiel dès le lendemain. Même si le verdict de l'inconstitutionnalité de la mesure était attendu, il soulage et rassure l'ensemble des professionnels de la complémentaire santé collective. Toutefois, nous ne pouvons nous empêcher de remarquer que ...

MLC Mutuelle obtient un nouvel agrément

La mutuelle MLC Mutuelle vient d'obtenir un nouvel agrément, par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Cet agrément permet à MLC Mutuelle de pratiquer les opérations relevant de la branche 20-Vie-Décès. Ce nouvel agrément s'ajoute donc aux agréments déjà délivrés pour les activités relevant des branches 1-Accidents, 2-Maladie et 21-Nuptialité-natalité. Retrouvez la ...

Un assureur allemand va transférer des contrats non-vie vers la Finlande

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) signale un nouveau projet de transfert de contrats d'assurance non-vie souscrits en libre prestation de services pour des risques situés en France. Cette fois-ci ce projet implique un assureur allemand et un assureur finlandais. C'est HDI Global SE, assureur basé à Hanovre qui est à l'origine de la demande. Il veut transférer une partie de son portefeuille à l'assureur Bothnia International Insurance Company...