Extension d’un avenant dans la menuiserie, charpente et portes planes

La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, a étendu par arrêté du 10 novembre 2021, publié le 20 novembre 2021, les dispositions de l’avenant n° 1 du 21 octobre 2020 relatif à la mise à jour de la convention collective nationale des menuiseries charpentes et constructions industrialisées et des portes planes (IDCC 3222). 

Les dispositions de l’avenant et de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale. 

Les termes : « Cette disposition ne peut s’appliquer que s’il existe un lien dans les fonctions exercées. » mentionnés au dernier alinéa de l’article 7 de l’avenant sont exclus de l’extension en tant qu’ils contreviennent aux dispositions de l’article L. 1224-24 du code du travail.

Le premier alinéa du nouvel article 24.4 prévu par l’article 10 de l’avenant est exclu de l’extension en tant qu’il est contraire aux dispositions de l’article L. 3122-15 du code du travail.

L’article 10 de l’avenant est étendu sous réserve, pour mettre en place du travail de nuit avec des travailleurs de nuit, de la conclusion d’un accord d’entreprise tel que prévu à l’article L. 3122-15 du code du travail fixant, notamment, la contrepartie en repos compensateur, ou, à défaut, de solliciter l’autorisation de l’inspection du travail dans les conditions fixées à l’article L. 3122-21 du code du travail.

Le nouvel article 24.5.4 prévu par l’article 10 de l’avenant est étendu sous réserve du respect d’une part, des dispositions de l’article L. 3121-16 qui prévoit que la durée de temps de pause mentionnée soit consécutive, qu’elle bénéficie au salarié dès que le temps de travail atteint 6 heures et, d’autre part, de la liberté du salarié d’utiliser son temps de pause selon son souhait.
Les termes « exceptionnellement au cours d’une année donnée » mentionnés au deuxième alinéa du 7 du nouvel article 30 prévu par l’article 15 de l’avenant sont exclus de l’extension en tant qu’ils contreviennent aux dispositions de l’article L. 3121-59 du code du travail.

Le 12 du nouvel article 30 prévu par l’article 15 de l’avenant est étendu sous réserve d’être complété par un accord d’entreprise, en application du 3° de l’article L. 3121-64 II ou, à défaut, par la fixation par l’employeur lui-même, des modalités d’exercice du droit du salarié à la déconnexion, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-65 II du code du travail.

L’article 16 de l’avenant est étendu sous réserve qu’en application du 5° du I de l’article L. 3121-64 du code du travail, un accord d’entreprise précise les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait, au-delà du seul nombre d’heures, par exemple, l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exécution de sa mission, la nature des missions, la rémunération forfaitaire correspondante.

L’article 20 de l’avenant est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 6315-1 du code du travail.

Le dernier alinéa de l’article 20 de l’avenant est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 6323-12 du code du travail.

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